Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
Recueil des Contrats faits par le Clergé, avec les Rois . . ' . . cap1tat1on, a commencer au premier Jan- vier de la préfcntc année 1710. pour nous aider à foutenir les intérêts de l'églife & de létat contre tous nos ennemis, au– raient , pour fatisfaire au paiement de cette fomme, pris une délibération en ladite alfcmblée le 11. d'avril 1710. par laquelle ils one rrîolu d'emprunter & prendre à con!litution de rente au denier douze , ladite îomme de vingt· quatre millions, donné pouvoir de palfer des co:urats de contlitution à ceux qui four– niro11t fadite fomme, & d"obliger tous Jes biens des eccléfiatliques, du général & des particuliers dudit Clergé, folidai– rement, fans divifion ni difcullion , avec promeffe de payer en efpeces fonnanrrs les arrerages defdites rentes conllituées dans notre bonne ville de Paris, au bu– reau de b recette générale du Clergé de fix mois en fix mois, qui ne pourront être retranchées ni réduites, & arrêté, pour faire le fonds annuel defdires rentes , qu'il fera fait un département pour 1' an– née préfente de la fomme de deux mil– lions cinq cents mille livres, dont quinze cents mille livres feulement feront em– ployées à plyer les arcerages courans defdites rentes pendant b préfente année, & le million rellant à acquilter les prin– cipaux defdires conllirutions, & un au– tre département pour les ar.nées fuivan– tes de la fomme de trois millions de li– vres, pour en être emploré chaque an– née, deux millions au paiement des ar– rerages defdites rentes, & le troifieme au rachat des capitaux, & qu'en exécu– rion dcfdits dép.Înemens, il en fera fait deux autres d1ns chaque diocefe des fom– rnes Juxquelles le diocefe fe trouvera ta– J<é fur tous les bénéficiers du diocefe, parant & non payant décimes, fur tou– tes les rerfonnes conllituées ès ordres facrés & clercs vivant cléricalement, par les arche\'êques, évêques ou leurs vicaires généraux, fyndics & dépurés de chaque diocefe, felon la connoilTance qu'ils auront en leur confcience de la qualité & revenus des bénéfices & au– tres biens d't'-glire, & furie pied de la va– leur d'iceux ; comme aulli fur les digni– tés dans les églifes, chapelles, obits, en quelques églifes, paroilTes ou chapelles qu"ils foient fondés , fabriques, fonda– tions rurales & non rurales , payant ou non payant taille, chantres du bas chœur, communautt5 cccléfiafiiques, tant fé- culieres que régulieres, maifons nouyeJ. !~ment établies, offices clauJlraux, pe– t11s couvens, menfes conventuelles ou capitulaires, foit qu'elles foient compo– fées de fonds, ou payées en penlions en argent, & de quelque nature qu'elles foienc,impofées ou non impofees aux dé– cimes ; fur les curés ou vicaires perpé– tuels qui jouilfent ou jouiront de !J por– tion congrue , & généralement fur tous les polfédans & jouiffans de biens ou em– plois eccléfialliques, de quelque qualité qu'ils foient, quand même ils ne fe trou– veroient compris aux déparremens des dC:cimes, impofitions ordinaires ou ex– traordina;res, S!' fans qu'aucuns s'en puif– fenc exempter, fous prétexte de privile– ges & exemptions i eux accordésenver– tu de nos lettres patentes , déclarations & arrêts de notre confeil, même rendus du confentement des fyndics & députés des diocefes, & nonobthnt tous arrêts d'enrégillrement de:dites lettres & privi– leges ès cours fupérieures & chambres eccléfialliques, auxquels ils nous ontfup– plié de difroger; & que les religieux qui jouilfent des menfes convenwelles, & les chapitres auxquels lefdites mcnfes anc été abandonnées pour leur tenir lieu de menfes capitulaires, paieront les taxes qui feront impofées fur lefdires menfes, fans pouvoir "exercer aucun recours coci– tre les tiwlaires & bénéficiers, même fur le lot des charges , & encore que le– dit lot des charges ne fût abforbé par les charges du bénéfice , nonobllant tous partages de mehfes , tranîallians ancien• nes & nouvelles, traités & conventions entre les abbés, prieurs, religieux & cha– pitres, abonnemens avec les diocefes, pieds fixés par les abonnemens ; & en– core qu'il foit llipulé par lefdits traités, conventions & tranfallions, ou ordonné par jugemens& arrêts, foit de notre co~ feil ou des cours fupérieures, que lefdns chapitres & religieux jouiront de leurs re– venus francs & quittes de toutes charges généralement quelconques , & nonobf– tant toutes chofes à ce contraires, aux– quelles ils nous ont fupplié d'ordonner que nos juges n'auront a~cun égard, ~t· rendu que la fomme de vingt-quatre mil– lions de livres nous a été accordée, pour être f>ayée par tous ceux qui poffe~ent ou jouiffent de quelques biens d'éghfe, ou qui fonr conlli:ués aux ordres facrés'.. ou vivent cléiicalement; ac d'autant qu 11 y http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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