Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
11 ! J Recueil des Contrats faiu par le Clergl ~ avte les Rois r 1 ~+ chapitre ou de tommunautés , ainfi qu'il pa1rimnnial , par leurs biens de famille 1 en plus au long porté par ladite délibé- donations' acquililions, penfions ou em– ration : & oui le rapport du lieur Der- plois ecclélialliques , même les chantres maretz , confeiller ordinaire au confeil & autres du bas-chœur, qui n'ont que royal , contrôleur général cles finances. des penlions ou des gages , & généralc– LE Roi ÉTANT EN soN CONSEIL, a con- ment fur tous ceux qui étant con Ili tués ès firmé & au1orifé lad. délibération du 11. ordres facrés, ou vivans cléricalement, avril 1710. & en conféquence, ordonne jouilfentde quelquesautrcsbiens,àquel– que le département de la fomme de deux ·que titre qu'ils puilfent les polTéder; com– rnillions cinq cents mille livres pour l'an- me aulli fur les communautés & tomes née pré fente, dont quinze cents mille li- perfonnes compofant les communautés vres feulement feronl employées à payer féculieres & régulieres de l'un & de l'au– les arrerages courans defdites rentes pen· tre fexe, qui jufqu'i préfent n'ont con· dan1 Lidite année, & le million retlant 1ribué ni aux décimes ni au don gratuit; au ~aiement des principaux defd. rentes, & encore fur les perfonnes qui compo• & celui de trois millions de livres pour fen1 les chapitres, communautés & mo· les années fuivan1es, dont deux millions nalleres, qui ont é1é ci-devant impofées feront employés à acquiirer les arrerages aux décimes & don gratuit, & que l'on defJ. renres , & le 1roilieme au rachat jugera pouvoir être impofées par tête au– des princip>ux, jufqu'à ce que lefdits delà de la uxeciu'elles ont porréejufqu'à arrerages & principaux defd. rentes aycnt préfent en corps de chapitre ou çommu• été enriéremenr acquittés , feront exécu- nautés ; fur les curés & vicaires perpé· lés felon leur forme & teneur, & que les 1uels qui jouilfenr ou jouiront de la por· fommes portées par lefd1ts déparFemens tion congrue, & qui n'auront qu'un mo• ferdnt impoiées fur 1ous les diocefes & clique cafuel , lefquels pourronr êrre im– p>ys compris dans les rôles des décimes, pofés à la Comme de dix livres par ;n ; rneme fur les diocefcs & pays abonnés enforre que compris les décimes, les avec le Çlergé, nonoblhnt tous traités, rentes & le préfent rachat du fecours ex– co11cordats, >bonnemens & pieds fixés traordinaire, tenant lieu de capitation&: par lefdi1s abounemens, arrêts du con· autres taxes, ils ne puilfenr être impofés feil , le!!res patentes données en confir- que jufqu'à la fomme de foixante livres, 111ation d'iceux, & fur tous les diocefes s'ils ne jouilfenc d'ailleurs cle quelques & pays abonnés ou non abonnés, fur tous biens patrimoniaux ou d'acquêts; & i les bénéficiers & communautés ecclé- l'égard de ceux qui auront des cafuels tialliques, 1anc féculieres que régulieres, conlidérables, ils pourront être impofés & fur cous les cccldialliques des univer- au-delà de la fomme de dix livres, à ia 1ités , colle3cs , féminaires , maifons confcience des archevêques, évêques & nouvelle•nent établies , menfes conven- des députés aux bureaux diocéfains; & ruelks ou capitulaires, foi1qu'elles foient fur ceux qui ont des penlions fur les bé– compofées de fonds, ou payées en pen- né fi ces qui pourront être taxés pour cha· fion , en argenr ou autre nature , offices que année, tant que la préfence levée fe claullraux, petits couvens, dignités dans fera, jufqu'au lixieme de leurs penlions, les églifes, ch1pelles, obits, en quelques fans qu'aucuns fe puilfent exempter de églifes, paroilfes & chapelles qu'ils foient payer les taxes qui feront impofées pour fondés , fabriques, confrairies , mème ledit rachat du fecours extraordinaire , Je pénitens, fondations rurJles , payans fous prétexte de privileges & exemptions & non payans tailles, dillributions, & à eux accordés en vertu de lettres pa· i:énérJlement fur rous les µolfédans & renies , déclarations & arrêts du con· Joui{fans des biens ecclélialliques , de feil, rendus même avec le confentemenc quelque qualité qu'ils foient, payans & des fyndics & dépurés des diocefes , no:i payans décimes, même fur les pcr- nonoblhnt tous arrêts de vérification & fonnes conllimées ès ordres facrés , d'enrégillrement, auxquels Sa MaJellé a clercs vivans cléricalemen1 , bénéficiers dérogé & ciérogc par le préfent _a~rêr. ou non bénéficiers qui jouilfent de quel- ()rdonne Sa J\;lajellé que les religieux qu'autre bien que du bien d'églife, foit qui iouilfen1 des menfes com·~nruelles, rerres, fiefs, feigneuries, ou biens ro_ru- & les chapitres auxquc}s, lefd1tes m~n riers qui leur appartiennent par leur titre fes conven~uelles ont tte abandonnees pour http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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