Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
1 171 Re,util des Cont.·ats faits par le Clergé, avec les Rois 1 171 fion pour vivre, à caure d'une notable qu~lque. qualité , condition & dignité infirmité, lefquels ne paieront rien fur qu'ils Cotent, communautés tant réculie– lefdices penfions à la décharge des riru- res que régulieres de l'un & de l'autre foires , Cauf à les pouvo.ir taxer perron- f~xe , tou~ les .Polfédans & jouitlans de nellement., . . , . b1c;ns ec~lefialbques, de quelque qualité Les cures & v1ca1res perpetuels qut qu ils fotent, routes autres perfonnes ci– jouilfent ou jouiront de la portion con- delfus exprimées , & générdlement rous grue, & qui n'auront qu'un modique ca- les eccléfialliques, fans exception , paie– fuel, pourront être impofés à la Comme ro~t leurs taxes Cuivanr le département de dix livres par an; en forte que compns qut fera fait en la préfente alfemblée les décimes , rentes, rachat du fecours fur le pied du département fair en cell~ extraordinaire, & autres charges, ils ne de 1701. fur les diocefes, & à propor– pourronr être impofés que 1urqu'à la fom- tion defdirs trois 111illions de livres & me de foixanre livres, à moins que d'ail- fuivanr le rôle qui fera fait dans ch;que leurs ils ne jouilfenr de quelques biens diocefe, en exécution Ju département patrimoniaux ou d'acquêts; & ceux defd. de la préfente alfemblée, C\1r rous les curés ou vicaires perpétuels qui auront bénéficiers & autres fujets à ladite im– des cafuels cnnfidérables , pourront être pofition, par les archevêques , évêques impofés au-delà de dix livres, felon la ou leurs vicaires généraux , fyndics & prudence & confcience defdits îeigneurs députés de chaque diocefe, Celon 13 con– archevêques & évêques , & députés noilfance qu'ils auront en leur confcience defdirs bureaux diocéfains. de la qualité & revenus des bénéfices & Les menfes c<>nvenruelles & tous au- autres biens polfédés par lefdits bénéfi– tres qui feront impofés fépuémenr dans ciers, fans qu'aucuns s'en puiffenr exem– les rôles qui feront faits eu exécution de pter , fous prétexte de privi!eges &: la préfenre délibération , feront tenus de exemptions à eux accordés par àrrêrs, payer leurs taxes, fans pouvoir les répé- lettre~ patentes & déclara rions vérifiées ter, ni les faire p.lj' Cr aux titulaires des dans les cours fupérieures & chambres bénéfices, comme polfédans & jouilfans eccléfialliques, & même avec le confen-, du tiers lot, quand même ledit tiers-lot tement des fyndics & députés des dioce– ne feroit pas épuifé par l'acquit des autres Ces, auxquels S. M. fera fuppliée de dé– charges, & fous quelqu'aucre prétexte que rogér , nonobllant les arrêts de vérifi– ce foie , comme de partage de menfe , cation & enrégilhement defd. lettres & concordats ; tranfaltions anciennes & rrivileges • qui demeureront fans elfer i nouvelles, & encore qu'il fût llipulé par 'égard de la taxe préfente. 'traités & conventions, ou ordonné par Lefquels déparcemens fur les concri- jugemens & arrêts, qu'ils jouiront de leurs buables dans chacun diocefe feront exé– revenus francs & quittes de toutes char- curés , nonoblbnt toutes oppofitions , ges, même des décimes ordinaires , ex- appellations quelconques, ou régiemens traordinaires & don gratuit, & générale- de juges, attendu la conféquence , & le ment de toutes impofitions qui pourroient retardement du paiement qui en pourroit être faites pour raifon defd. biens , non· arriver. obllant routes chofes à ce conrraires. Er s'il fe forme quelques concclhtions Er d'autant qu'il y a des bénéfices au fujet defd. déparremens & paiemens annexés à d'autres benéfices , ou à des des taxes portées par iceux , lefdits con– communautés , lefdires annexes demeu- tribuables fe pourvoironi en premiere reront taxées en leur chef-lieu , même inllance au bureau particulier du dioce– ·celles qui font fituées dans les provinces fe , qui jugera en dernier relfort jufqu'à qui ne font pas du Cleri;é de France, la fom111e d' trente livres, & pour plus non fujcttes aux décimes , & qui font grande fomme par •ppel aux bureaux $é– fous l'obéilfance du Roi, fi ce n'ell qu'el- néraux des d~cimes, qui ne pourront )U– les (oient employées fépuément au rôle ger de commilfaire ou par fabatine, qu_e des décimes ordinaires de quelques dio- conformément à l'article xx. de l'édtt cefes, & outre cela qu'elles y ayent été de S. 1\1. du mois de mars 1693. la con– féparément taxées dans le département noilfance defd. cnntetlations interdire i de 1641. reél:ifié en 1646. tous autres juges, même aux intendans '.f oLls & çh~ç1111 le~ b~néfiçiers • de de julliçe & fina11çes dans ks ,pro-v~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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