Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
'1 16 7 Rt(uelt des Contrats faits par le Clergl, avec- les llois 1 1 GS tion par lui due du rembourfemenr des monfeigneur le cardinal de Noailles , &: capitlUX c;ui doit être fair dans les qua- en cas de mort ou d'abfence dudii fei– torze années, & ce à proportion du temps gncur Cardinal, le plus ancien archevê– qull aura polfedé ledit bénéfice, ou vécu iue ou évêque titulaire qui fe trouverai depuis ledit rachat. 1 aris, & n:ietlieurs les agens généraux du Clergé de France ; auxquels elle donne pouvoir & puilfance, tant conjointement que fép'1remenr, en cas de mort 011 d'ab– t L.A.CARD. DE NOAILLES Arch. de Paris , préfident. Par Noffeign<urs d< t"ffemhlù, fence de l'un defd. Srs. agens, de, pour L'ABnt TURGOT, fecréraire. & au nom dudit Clergé, prendre & em- ·XVIII. Délibération de l'affemblée générale du Clergé de France , du Ir. avril 17 IO. port.1nt pou1•oir d'emprunter vingt - quatre nzillions de livres pour le rachat & ajfninchij]èment à perpetu;tl d(s qu.ure millions d, livres de juhl'encion ou Je cours ex– traordinaire tenant lieu de capica- . \ . . tLon , a con11nc11cer au premier1an- vier de la préfente année 1710. E1'trait du procès-vuhal de l'affemb!ée gé– nér.ile du Clergé de France, tenueàParis en /'année 1710• . du vendredi 11. avril 1710. à trois het1rts Je rtltvE, , monfai– gneor le cardinal de Noailles 1 prljident. M Onfeigneur le cardinal a dit , que l'atfemblée ayant accordé au Roi un emprunt de vingt·qu•rre millions de livres pour le rachat à perpétuité du fe– cours extraor,linaire tenant lieu de capi– tation , i commencer au premier janvier de la p1t'fente année 1710. il étoit à pré– fent nécelfaire, pour confon1mer cerre affaire , de régler la maniere dont cet emprunt feroit fait, & de donner pouvoir d'en palfer les contrats. La matiere mife en délibération , l'af– femblée, après avoir opiné par provin– ce~., ai un~nime_ment délibéré & arrêté, qu 11 fera mcellamment fait un emprunt par contlitmion de rente au denier dou.ze au nom du Clergé delafomme de vingt– quatre millions de livres, pour employer au rachat & affranchilfement à perpé– tuité des quatre millions de livres de fub– vention ou recours extraordinaire tenant li~u d_e capitation , i ~ommencer au pre– mier pnv1er de la prcfente année 1710. . le à cet effet fa compagnie a nommé prunter à conllitution de rente au denier douze , ladite fomme de vingt-quarre millions de livres pour employer à l'effet fufd. palfer tous contrats de conllitutionà ceux qui fourniront lefd. Commes parde– vant tels notaires que les prêreurs vou– dront choifir; obliger tous les bie115 ec– cléliJtliques du général & des particuliers dudit Clergé de France, folidairement fans divilion , difcuffion , ni fidejutlion , fous les renonciations requifes , de payer en efpeces fonnantes les arrerages defd. rentes en cette ville de Paris, au bureau de la recette générale du Clergé, de liic mois en lix mois , fans aucun retarde– ment, ni que lefd. rentes puilfent être ci– après retranchées ni réduites pour quel– que caufe& fous quelque prétexte que cc foit ou puilfe érre. A l'égard des fommes principales qui feront empruntées , ou de celles qui fe– ront fournies par les diocefes pour s'af– franchir, elles feront remifes entre les mains du receveur général du Clergé de France, ou de ceux qui feront par lui prépofés , moyennant laquelle remife le– dit Clergé demeurera déchargé defdites fommes envers S. M. pour raifon def– qu~lles il ferJ palfé tous contr•ts d_c conHiturion de renre , dans lefquels ledit Sr. receveur général interviendra , & il fera obligé de retirer les quittances du tréfor royal , ranr :1 fa déchJrge qu':l. celle du Clergé , dans lefquelles quitt.an – ces il fera fait mention que les deniers feront pro1•en11s defd. emprunts ; def– quelles fommes principales par lui.reçue_s & des paiemens faits au tréfor roy·al , 11 fera un compte de recette & dépenf~ qui fera arrêté par la prochJine alfembl_ee d11 Clergé, dont un double & lefd. C!!:lltta~ ces feront remis aux ~rchives du Cierge. Er pour faire le fonds des arrerages des rentes qui feront conllituées en vertll de la préfenre délit>érarion. l'.our lad1t_e Comme de vingr-qu•rre m1l110ns de li– vres même pourvoir dès-à-prèfent aux: .. ' · rembourfeme~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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