Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

11 5 5 Recu.ell des Contrats faits p.1r le Clergé, avec /e5 Roi1 11 S' ment pou~ le paiement defd., trois mil- Et au moyen des, q~ir:ances que les lions de livres & frais de lcvee; fa voir, communautes , be11efic1ers ou aunes ceux qui auront affranchi leur parc ou perfonnes ecclélialliques au;o:Jt œciré~s portion avant le premier mai prochain, âudic receveur des décimes, & copie de fero1:1tdéchargé,s i comme_ncer du premic~ !' ~mploi & mellti<>n faite par led. rec~veur· Janvier de la prefente annee • & ceux qui gencral, lefd. corps & cuaimunautcs en auront affranchi depuis le premier mai demeureront bien & valablemel!t ,\é.:har~ jufqu'au premier juillet , feront déchar- gés, & ne feront plus à l'ave:iir compris gés à commencer du premier avril, fJnS en cout ou en parti.: dans i'1mpolition néanmoins que les diocefes qui re feront parciculiere dudit diocer.: d;fd. troi~ mil– ainli rachetés' foient déchüges de la ro- lions de livres & frais de levoe' fans )idité générale envers les créanciers dudit né.mmoins que les co.u,nu:uutés , ou Clergé , qui auronr prêté le furplus defd. bénéficiers qui re fer<>·•t ainli rachetés• vingt-quatre millio:is de livres auxquels raient déchargés de !:dite folidi:é géné– ils demeureront obligés. . raie envers les créanciers du Clergé , & Er li aucuns corps & communautés ceux de leur diocele en parcicul 'cr. eccléfiaHiques, féculieres ou régulieres, Lefdirs diocefes, corps & cornmunau· bénéficiers & autres perfonnesecclélialli- tés eccléfialliques féculiers ou réguliers , ques defirent Ce racheter en puticulicr, & bénéficiers qui voudro"c r••heter leur & amortir leur part & portion, ou partie contribution audit emprunt général , d'icelle dcfd. quatre millions de livres pourront emprunter les dciliers qui leur qu'ils payoient annuellement, réglée par feront nêcelTJircs au dc"i"r douze, ou les derniers départemens , exécutés en autre plus avantageux , ai'.l!i qu'ils juge– l'annee 1708. ils pourront le faire en ront à propos , & pourront hypothéquer p•yanc fix fois la fomme à laquelle ladite tous les biens compofans les. revenus des contribution pourra monter, fur.les quit- b~néfices de chacun defd. dioccfes, corps tances du receveur des décimes du dioce· ou communautés ecclétialliqnes & béné– fe d1ns lequel ils payoienc leurfi!ites liciers qui auront fait lcdi• em;>runt, fans taxes , vifées par les feigneurs archevê- que pour raifon de ce lerd. diocefes , ques ou évêques , ou leurs grands vicai- corps & communautés aycnt be foin d'ob– res, & par le fyndic du Clergé dudit tenir d'autres lettres patentes que celles. diocere, lefquelles quittances porteront qui feront données par S. lvi. au général promelTe de remettre ladite fomme entre du Clergé pour raifon dudit rachat, à la les mains du receveur grnéral du Clergé charge par eux de rembourfer à propor– dans un mois , lequel receveur des déci· tian des rembourfemens qui feront faits mes dudit diocefe déclarera que les de- parleurs diocefes, les Commes qu'ils au– niers qu'il remet ari receveur général du ront empruntées , & de le jullifier audit Clergé, proviennent d'un tel bénéficier, diocere ; à quoi les ryndics des diocefes perfonne eccléfiallique ou communauté , feront tenus de veiller , comme auffi de &qu'il' ont été empruntés de telle & juHifierà l'affembléeprochaine du Clergé telle perfonne par contrat de tel jour, & aux fuivantes , que tant lefd. diocefes, pour en être fait mention par ledi.t recc- que lefd. co'mmunautés & bénéficiersau– veur général du Clergé dans la quittance ront fait les rembourfemens defdirs em– qu'il en délivrera à la décharge d~dit dio- prunes;& au cas que lefd. communautés oil cefe, & en faire mention fur la délibéra- bénéficiers qui auront amoni .• n'ayent pas rion portant pouvoir d'emprunter , dont rembourré leurs emprunts , ou en total, les notaires font dépofitaires , & en re- ou en partie, à proportion des rembour– Jnettant les deniers au créfor royal , ledit femens qu.i feront faits par les. diocefes fieur receveur général déclarera avoir fait depuis la préfente année 1710. iufqu'à la ledit paiement des deniers d'un tel dioce- prochaine affemblée du Clergé, ils feront fe , au moyen defquels paiemens lefd. impofês par les diocefes pour le rembour– dl.ocefes demeureront déchargés de leur Cernent du principal , ou partie de leurs p3rt de ladite impofition de trois millions emJ:runcs. de li_vres , & des frais de la levée , à pro- (..!ue, les diocer~s reront _obligés'd'en– port1?n du mo~taot defd. r~c~ats , dont voyer a l'affem~lee prochame .du Cle~g~ mennon fera fane fur les originaux defd. une copie du departement qui aura etc è~partemens. fait pu eux en li préfentc amiéc 1710. \ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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