Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

11 ;~ Recueil t!es Contrats faits par le Clergé, ttvtc les Rois 1 r .fO' fefquel!t' exploi1s & lignificaiions feron1 dûmcn1 collaiionnées par l'un de nos a uni déchargés du droit de contrôle: leur amés & féaux confeillers & [ecrétaires permetto-ns pareille.ment, d'e~prunter lef- foi foit ajoutée ~omme à l'original: CA~ dites fommes mennonnees Cl· delTus , ou tel ell notre pla11ir ; & afin que ce foit partie d'icelles , des étrangers non-natu- chofc ferme & fiable à toujours , nous ralifés & de ceux demeurans hors de no- avons fait mettre notre fcel à cefdites tre royaume, pays, terres & feigneuries de préfentes. DoNNÉ à Ver failles le dix– notre obéilfance , ainli que li c'étaient feptieme jour d'août , l'an de grace mil nos propres fujets, & auxd. étrangers de fept cent dix , & de notre regne le foi– difpofer des rentes qui leur auront oté Xante - huitieme. Signé' LO u 1 S. Et conllituées par ledit Clergé, & qu'ils plus has, Par le Roi , PHELYPEAUX •. acquerront fur lui , foit entre-vifs , par Vu au confeil • DEsMARETZ. Et fcel· 1ellament ou autrement, en quelque forte lées du grand fceau de cire "jaune. & maniere que ce foit , voulons & nous plaît que leurs horitiers leur fuccedenr , encore que leurs donataires, légataires ou héritiers (oient étrangers & nonrégni– coles , renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine & autres droits , même à celui de confifcation , en cas qu'ils fuf– fent fujers de princes & états contre lef– quels nous ferions ou pourrions être en guerre , dont nous les avons relevés & difpenfés, & que les renres qui auront été ainfi acquifes par les étrangers, [oient .exemptes de toutes lettres de marques ou de repréfailles , pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit , & qu'elles ne pui ITent être lai fies por leurs créanciers régnicoles ou étrangers. Avons en outre permis aux,!. fieurs archevêques, évêques, députés & fyndics defd. dioce– fes, de faire dès-à-préîent ou dons la fuite, & pour rel nombre d'années qu'ils jugeront nécelTaire , un rôle particulier d'impofitions fur tons génér·alenent les contribuables defd. diocefes.audit fecours extraordinaire , par maniere de rejet , des fommes qui fe trouveront en pure perte & non-valeurs de ce qui relle à recouvrer des orécédens rôles ; & '1 con– dition que 1e·s diocefes qui emprunte– ront, feront tenus de re1nbourfer Je ca– pital defdits emprunts dans le premier mai 171 f. duquel rembourfemcnt ils jullifieront à l'affemblée qui fe tiendra en laciite année. S 1 Do N N o N s EN M ANDE :11 EN T à nos amés & féaux confeillers , les gens tenant norre cour de parlemen! à Puis , qne ces pré fentes ils aye!lt à faire regifher , & le contenu en ice'.les sorder &: obferver de point en point felon leur forme & teneur , non– cibllJnt tous édits , déchrarions , arrêts & aurreschofesà ce co;itraires , auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces J.i.é.Cente~; voulons qu'aux coP.ies d'icelles, Rtgiftrles , oui & et requérant lt protu.• rtut général du Roi , pour être exécutées, filon leur forme & teneur ' fui1Jant r arrtt de ce jour. À Paris en par!ttrunt le crois.– fepumhre milfepc ctnt dix. Signé , D0Nco1s. X VI.. Extrait-·du procès-verbal de l'a:ffem~ blée gd11érale du Clergé de France• tenue J Paris en.l'année 1710. Du 1Jendredi 4. juillet .Ir trois luures rtlevle , monfeigntur le cardinal Noailles, préfident. M EITeigneurs les commiffaires n"om• més pour vérifier les arrerages dus. par les diocefes,ont pris le bureau,& mon· feigneur l'archevêque de Bordeaux , chef de la commillion, a dit, que l'alTemblée· de 1701. ayant accordé au Roi h Comme· de quir.ze cents mille livres pour ildite année 1701 •. & quarre millions pour cha· cune des années fuivanres pour le frcours. extrlordinaire tenant lieu de capitation,. tant que la guerre dureroir, & s'ét1nt en– gagée d'en Faire le paiement au Hoi résu– liéremenc aux termes de S. Je,n & de Noël, convenu par le contrat p•ffé fur ce fujet avec S. M. elle avoir ch1rgé le re· ceveur général d'y farisfaire, & ordonné quen cas que les diocefcs ne payaffent point exaél:ement dans les termes prefcrirs, ledit receveur général emprunteroit pour les diocefcs qui feroient en demeure , & que les in:trêrs lui en feroienc rendus fur le même pied & pour le même r:mps qn'il auroit emprunte, faufle recours du Cler– gé contre les diocefes qui feront en d.e· meure pour le principal, intérêts.&: frais. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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