Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

• 111!> b lesRec~vtul'J gr!n!raux àu Clergé. P Ail T, 11. 11 JG X l l. Arrêt du con/eil d'état, du 5. novem– hre 170 9. portant que faute par les .receveur.< prov111c1aux ou particu– liers des d:!cimes de p.iyer les fem– mes qu'ils dvivent à /,1 recette g.!né– rale du Clergé pour le Jc.-ours ex– traordinaire ari lieu de capitation , ils y feront contraints 8· aux inté- · r:lts, & leurJ offices faijis réelle– ment• pour être vendus & adjuges aux r~quêtes de l'hôtel, Jouverai– ncmt;nt. propriétaire~, & qui font rece\'oir par leurs commis le fecours extraordinaire: que s'il étoit obligé de faire faire les dé– crets de ces offices dans autant de jurif~ diétions qu'il y a de diocefes , cell cou~ fommeroit une grande partie de ces offi– ces en frais, & les titulaires de ces offi– ces ou les diocefes qui en font propc;é– taires, ne CeroieRt ap,ès la vente de cos offices gueres p!us lib~rés envc:s S. lVI. de ce qu'ils lui devaient pour ledit fe– cours extraordinaire, au lieu que ces dé– crets étant portés dans une même jurir– diél_ion, cela épargnera beaucoup de frais aux parties, que jufqu'ici l'ufage a été lorrqu'il a été faili quelques offices de re– ceveurs des décimes, faute de paiement defdires décimes, d'en porter le décret aux requêtes de l'hilrel, comme juges fu~ EXTRAIT DES REGISTRES périeurs & en dernier reffort, fuivant · du confail d'état. I' , d S Ur la requête prérenrée au Roi , en fon conreil,parles agens généraux du Clergé; contenant,que par la délibération de l'alfembléegénéraledu Clergede FrJn– ce, du 9. juillet lïOI- le fieur Reich de Pmnaurier, receveur génér•l du Clergé, a été chargé de faire le recouvrement des qua-rre millions deli1'.defecours extraor– dinaire,accordés à S. 11-1. au lieu de la ca– pitation, lequel recouvrement devoit être fait dans les diocefes par les receveurs des décimes de chJcun diocere en exercice , & les deniers en provenans portés à lare– cette générale du Clergé ; que cette déli– bération a été approuvée & autorifée par arrêt du confeil d'étJt du 19. juillet 1701. & pu les lettres patentes du même jour :accordées pourl'impolition & la levée du– dit fecours extraordinaire ; que quelques diligences que le lieur de Fennautier ait pu faire contre les receveurs diocéfains ~n titre, ou contre les commis préparés par les diocefes pour la levée des déci– mes, & dudit recours extraordinaire; il n'a pu les oblige.- de payer non feulement dans les termes portés par les délibéra• rions du Clergé & arrêt de recouvrement, mais même depuis l'expiration de ces ter– mes, cnforre qu'il relle d1î à la recette sénérale du Clergé des fommes confidé– rables, tant pour l'année 1 ïo8- que pour la préfente année 1709. donc il ne peut ~tre payé qu'en faiiant faifir réellement, & décreter les offices de receveurs des dé– c!mes_, fur ceux qui en font pourvus & utu1:uies, ou fur les diocefes qui enfont . . . . . . arret u conrcil d'c'.•tat du 15. juin 1661. & que les deniers dus pour le recours ex– rraordinaire accordé au lieu de la capiu– rion , n'ont pas moins de privilege que les deniers de' décimes. Requéroient à ces caufes, qu'il plLÎt :\ S. 11-1. conformément à l'arrcêt dn . confeil d état du 1 5. juin 1661. ordo,nner que foute par les rece– veurs titulaires & pourvus des offices de receveurs dts décimes,. ou par les clioce– fes propriétaires defdits offices de payer· les fommes qu'ils doivent;] la recette gé– nérale du Clergé pour ledit fecours ex– traordinaire au lieu & place de la capita– tion, d.ins les temps portés par la délibé– ration du Clergé du 9. juillet 1701. & l'arrêt du confeil d'état pour le recouvre– ment dud;t recours extraordinaire du 19•. du mê:ne mois & an, ils y feront êon– traints CO'Time pour les propres deniers & affaires de 5, M. en verrn des conaain– res du receveur genéral du Clergé, & lefdirs offices faifis réellcmer.t en vertu d'icelle & de l'arrêt qui interviendra fur . b prérenie requête. ;iour être vendus & adit•gés aux requêtes de l'hôtel en dernier reffort, & les deniers en provenans déli– vrés audit receveur général par prcféren– ce, & jurqu'i concurrence de ce qui lui fera dû, tant en principal qu'intér.~rs & frais, & ce nonobflanttoures oppofirions & appellations quelconques , pour lef– quelles ne fera différé, & i cet effet, que route cour, jurifdiélion & connoilf1nce leur en fera attribuée, icelle interdite à. tous autres juges. Vu ladite requête,. l'arrêt du confeil d'éc ~c.du If·_juin 1.661~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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