Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
·1097 "f,• les Receveurs glnlrauJt du C!ergl. PArt.T. II. 1 o 9 t extraordinaire, ceux qui ont des penlions ecdéfiafiiques fans exception, paieront fur iceux, & ce jufqu'à concurrence du fi· leurs taxes fuivant les départemens qui xieme de leur penfion; enforte que celui ont été ou feront faits fur rous les dioce– qui aura fix cents livres de penfion en fes & pays de noire royaume , ra~c en b· payera chacune année cent livres, pendant ci ire alfemblée que par les dépurés qu'elle que leditfecours extraordinaire durera, à a nommés, & fuivant le rôle qui fera fait la décharge du titulaire dudit bénéfice , dans chacun diocefe en exécution defd. nonobfiant les claufes appofées dans leurs départemens fur rous lefJ. bénéficiers & brevets, fignatures & concordats de créa- autres fujets audit fecours extraordinaire. cion defd. penfions , & encore qu'il foie par les archevêques, évêques ou leurs vi– (>orté & fpécifié en iceux, que lefd. pen- caires généraux , fyndics & dépurés de fions feront franches & quittes de toutes chaque diocefe , felon la connoillance clurges , à l'exception de ceux qui one qu'ils auront en leur confcience de la qua– réfigné des cures après les avoir delTer- lité & du revenu des bénéfices & autres vies pendant quinze années, ou qui ont biens polfédés par lefd. bénéficiers, fans réfervé une penfion pour vivre, a caufe qu'aucuns s'en puilfent exempter fous d'une notable infirmité, lefquelsne paie- prétexte de privileges&exemptions àeuic ronr rien fur leurfd. penlions à la déchar- accordées par nos arrêts, lettres paren• ge des titulaires, fauf à les pouvoir taxer res & déclar.uions vérifiées dans nos cours perfonnellement. Ordonnons pareille- fupérieures & chambres eccléfialliques • ment que les curés&' vicaires perpétuels, & même par confentement prêté par les qui jouiffent ou jouiront de la portion (yndics .'ll députés des diocefes, auxquels congrue, pourront être impofés pendant nous avons dérogé & dérogeons, non· le temps dudit fecours exrraordinaireà la obllant les arrêts de vérification & enré– fomme de dix livres par an , fans préiu- gillrement de nofd. lettres & privileges • dice de cc qui ell porté par la déclaration qui demeureront fans effet à l'égard de du mois de juiller de l'année 1690. de les la taxe préfente. Lefquels départemens taxer pour toutes impofitions ordinaires fur les contribuables dans chacun diocefe & extraordinaires ; les menfes conven- feront exécutés, nonobllant routes op· tuelles & tous autres qui feront impofés polirions, appellations quelconques ou (éparément dans les rôles du préfent fe- réglemens de nos juges , atrendu la con· cours extraordinaire , feront aulli tenus féqucnce & retardement du paiement qui de payer leurs taxes, fans pouvoir les ré- en pourroitarriver. Paieronttous les con– péter ni les foire payer aux titulaires & tribuables ci-delfus dénommés les fom– bénéficiers, fous prétexte de partage de mesauxquellesil~feront impofés pour le– menfe, concordats, tranfaéèions ancien- dit fecours extraordinaire, outre & par– nes & nouvelles; & encore qu'il fût Ili- delTus leur part des anciennes impofitions pulé par traités& conventions,ou ordon- & de celles qui ont été & feront faites en né par jugcmens & arrêts qu'ils jouiront exécution des délibérations de lad. alfem– de leurs revenus francs & quittes de rou- blée, autorifées & confirmées par nos tes charges, nonoblhnt toures chofes à Iertres. Seront pareillement lefd. bénéfi– ce contraires ; & d'autant qu'il y a des ciers tenus de payer leur taxe pour ledit bénéfices annexés à d'autres bénélices ou fecours extraordinaire , fans que pour à des communautés , lefdites :i.nnexes raifon de ce le fervice divin en foit di– demeureront taxées en leur chef-lieu , fi minué, ni qu'il foit retranché aucune ce n'ell qu'elles foienr employées féparé- chofe de ce qui a accoutumé d'y être em– inent aux rôles des décimes ordinaires de ployé, ni aliéné du fonds des obits& au– quelques diocefes, & outre cela, qu'elles tres fondations en quelque maniete que y ayent été (éparémenr taxées dans le dé- ce foit; voulons que les taxes faites fur parrement de 1641. reélifié en 1646. tous les archevêchés, évêchés , abbayes• & chacun les bénéliciers,de quelque qua- prieurés & autres bénéfices régis par éco-· lité, condition & dignité qu'ils foienr , nomes, foient payées par les fermiers, re– communaurés tant féculieres qne régu- ceveurs & économes defd. bénéfices, la– lieres, rous !es polfédJns & jouiffJns des quelle cote-part de chaque diocere. de la– bicns eccléfialliques, de quelque qualité dire fomme de quarre millions de livres~ 11u'ils foient, routes aurres perfonnes ci- vous ordonnerez êrre levés en deux ter- 4eil'~s exprimées~ & généralement tous mc5 égaux par chacune année. f11ivaot~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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