Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

io5J & les Receveurs généraux du Clergé. PART. li. rc5.j. ces, j_ufqu'au rembourfe~ent des rent_es & colleges, que pour bonnes co~de• conlhtuees pour les V1ngt-quatre mil- rations nous en exceptons, fans nean~ lions à nous accordés par le Clergé, par mois que cette gra'e pui!fe être à l'ave– contrat du f· juillet 1710. foient te- nir tirée à conféquence. Voulons que nus de payer le fixieme de leurdite pen- sïl fe forme quelques contellatiorn; au fion après ledit rembourfement fait, juf- fujet defdits départemens & paiemen& qu'à ce que les rentes conllituées pour des taxes portées par iceux, les contri– lefdits huit millions ayeat été entiére- buables foient tenus de fe pourvoir e11 ment rachetées & amorties, & que les premiere inllance aux bureaux particu– menfes conventuelles & tous aucres qui liers des diocefes, qui jugeront en der– feront impofés féparement dans les rôles nier re!fort jufqu"à la fomme de trente qni feront par vous faits, foient tenus de livres, & pe>ur plus grande Comme, par payer leurs taxes, fans pouvoir les répé- appel aux bureaux généraux des deci– ter ou les faire payer aux titulaires des mes, qui ne pourront juger de commif– bénéfices, comme po!fédans & jouilfans faires ou par fabarines , que conformé– du tiers-lot, qu1nd même ledit tiers-lot ment à l'article xx. de notre édit du ne feroit pas épuifé par l'acquit des char- mois de mars 167;. & avoRS interdit ges, & fous quelqu"autre prétexte que ce la connoi!fance dcfdites contdlations à. foir, comme de partage de menfe, con- tous autres juges, même aux intendans cordats, tranfaélions anciennes & nou- de jufiice, police & finance, & commif– velles, & encore qu'il fût fiipulé par Caires pu nous départis dans les provin– traités & conventions, ou ordonné par ces. Voulons que nul ne pui!fe fe fouf– jugemens & arrêts, que lefelites menfes traire de h jarifdiélion, tJnt des bu– jouiront de leurs revenus francs & quit- reaux particuliers des dioccfes, que des tes de toutes charges, même des décimes bureaux généraux des· provinces, fous ordinaires, extraordinaires & don gra- prétexte d"exemption & autres privileges tuit, & généralement de toutes impofi- quelconques; & Gue les co~uibuables tions qui pourroient être faites pour rai- ne pui!fcnr être reçus à fe pourvoir con– fon defdits biens, nonobftant toutes tre lears uxes, ni en demander la dé– chofes à ce contraires, auxquell-es nous chJrge ou modération aux bureaux dio· voul<!ns que vous n'ayez. aucun égard; & céfains, qu'ils n'ayent au moins payé la d'autant qu'il y a des bénéfices annexés moitié de leurs impofitions, & donné à d'autres bénéfices ou à des commu- un état de la valeur du revenu & des naurés , lefdites annexes demeureront charges de leurs bénéfices, communau– taxées en leur chef-lieu, m~me celles tés, ou me~fes conventuelles ou capi- · qui font fituées dans les provinces qui ne 1ulaires, qu'ils feront tenus de cenifier font pas du Clergé de France, non fujet- véritables, i peine du double de leurs tes aux décimes & qui font fous notre impofi:ions, fans que ladite peine fuilfe obéi!fance, fi ce n'ell qu'elles foient em- être réputée comminatoire, leque état ployées féparément aux rôles des déci- ils fero:it tenus de joindre à leur re• mes ordinaires de quelques diocefrs , quête; & fa ure de donner ledit état par & outre cela qu'elles )' ayent été fépa- eux certifié véritab!e, leur tlxe deme11- rément taxées dans le département de rera telle qu'elle aura été impofée par le 1641. reélifié en 1646. tous lefquels dé- bureau diocéfain, & en fcronrTcs tern•es parte:nens que vous ferez fur les conrri- échus par eux payés fans répétirion, juf– buablcs dans chacun diocefe, nous vou- qu'à ce qu'ils arent founü ledit érat • Ions être exécutés nonobllant rouies fans lequel la requête ne pourra être oppofirions, appelbtions quelconques, r~pondue ni par le bu~eau. diocéfain,• ou reglemens de 1ui;es, attendu la con- ni par !J chambre eccle_fialhque fupe– féquence & le retardement du paie- rieure; & en cas d'appel des jugemens ment qui en pourroit arriver, réfervant rendus aux bureaux diocéfains pour les feùlement de la préfente. taxe les Car- taxes excédantes trente livres, il ne mclites, les Filles de la Vilitation & de pourra être reçu, que les appellans l'abbaye de Malnouë, & les maifons & n'ayent préal:tblemcnt payé rous les_ ter– colleges de Jéfuites, qui ne pourront mes échus de leurs taxes, ainfi ,qu'ils Y être taxés que pour raifon des bénéli- auront été condamnés par lefd1ts JUge– ç~ qui {011' uni5 à leuxfdi"s -maifons ·mens, & rapport~ les quittan,es qu'il1; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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