Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 i . 1 ; Des peines que les Juges d'Eglifa peuvent impoflr I 14+ lités cnndamne~t à la torture ou que~- page 2.4~. de l"é~ition _de Pa.ris ~n 16o9. rion. D 311 s les eghles où cet ufage avo1t cire plufieurs arrets qui ont iuge y avoir éré introduit , la mort de ('acculé ne abus dans les Centences cles juges d'é– pouvoit s'cnluivre de h quellion que gli(e , portant condamnation aux ga- les juges d'ég!i(e ord~nnoient , pui(- leres. . . ,, . . qu'on ne leur permetto1ent pas de con-. l)epu1s que .le Juge d egl1Ce & le Juge dJmner i la mort , de Corte que quel- royal font conjointement Je procès aux: ques preuves qu"on pût tirer de la con- eccléfiat1iques \Cculésde CJS privilégiés, fellion de ("acculé , la condamnation & qu"on a compris dans les cas qu"on aux galeres auroir touj<?urs été une appelle privilégiés cous les crimes gra– peine plus grande que celle de la quel- vcs , le Clergé n'a pls la même rJifon tion. cle demander qu'on accorde aux juges Pluficurs grandsprélars one ellimé que d'églile le pouvoir de condamner aux: pour contenir dans leur devoir des ec- galeres leurs julliciables , parce que la cléfialliques vicieux & incorrigibles, qui cond>mnation aux galeres ne peut être méprirent les cenlures & les correétions ordonnte , particuliércmenr contre des ordonnées par leurs lupérieurs , il con- eccléfialliques , que pour des crimes viendroit que les cours d'églile eulfenr tr~s- graves, & qui peuvent imérelîer le pouvoir de cond>mncr ces criminels l'ordre public de J'églile & de l'état• en la peine des galeres, c"éroit le (en- les cours léculieres comprenant les cri– riment des prélats qui compoloient la mes de cette qualité au nombre des cas chambre eccléfiallique des états géné- qu'ils appellent privilégiés, le juge royal, rJux du royaume , convoqués à Paris fuivant les maximes de notre fiecle, doit en 1614. ils arrêterent d'en faire un ar- être appellé au procès lies eccléfialli– ticle de leur cahier , c'ell le i.Se. des ques qui en feraient acculés , lequel remontrances qu'ils prélenterent au Roi pourroir ordonner la peine des galeres • Louis XIII. dans lequel les motifs en fi lon ellime que cette f.eine peur avoir font expliqués en ces termes. fon utilité pour arrêter es défordres de Les peines des ctnfares , jer2nes éJ pri- ces eccléfialliques. Si le Cler~é obrenoit fans n"étant faffifantes pour retenir les eccN- la réduétion des cas privilégies, confor– jiajliques coupables éJ incorrigibles, éJ lts mément à l'ancienne jurilprudence, cerce peuples nt demeurant fatisfaits de telles railon celîeroir. punitions qui leur font fauvent inconnues , Une quellion fe préfenta au parlement Votre Majejlé , faivant la pratique des de Paris en 1f44. concernant le pouvoir itats voifins, éJ même tfes ordres rdtgieux, des fupérieurs eccléfialliques, de con– permettra, s'il lui plait , aux éviques éJ damner aux galeres les criminels leurs autres juges eccléjiajliques, de condamner julliciables , qui ell finguliere , & qui aux galeres pour quelques années , ou à donna lieu à un arrêt rendu en forme de perpétuité, les eccléfiafliques atteints éJ con- réglement , qui decide plufieurs points -vaincus de cri1nes atroces , appellts avt' importans. eux audit jugement .. nombre de perfonnes I. Déftnfis font faites aux juges tl lglifo tccléjiajliques , Ji faire fe peut. de condamner aux galeres les eccléjiajliques On n'a point rapporté la répon(e qui leurs jujliciahles. a été faite à ces remontrances , les 2.. Déftnfes aux officiers du Roi d' ajfifler cours féculieres ayant conlervé leurs à pareils jugemens avec les fupérieurs eccll– maximes & leur jurilprudence de dé- Jiafliques. clarer abufifs rareils JUgemens des ju- 3· Pareilles déftnfes à ces officiers de ges d'églife, i y a fondement de dire donner leur jugement conjointement avec les qu"il ne convient point aux juges d"é- juges eccléjiajliques. glile de prononcer pareille peine, & li s'agilfoit de FrJnçnis Juviat, clerc de donner lieu à des arrêts fur des tonluré, acculé de faulîeré , & ,de. fes ~ppellarions comme d"abus qui les re- confors , entre lelquels deux. ~to1ent tormeroienr. prêtres , & un autre clerc , qui croient ~hopin , dans le fecond livre de fon appellans comme d'a~us. d~ la fentence rr.J1ré defacra politia , titre ~· de re ju- qu'ils foutenoient avoir ete rendue par "" a.ta éJ ùuer!ocutionibus pontificiis,n. 11. M. l'archevêque de Bourges , par Ja~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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