Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 99 De la luri.fdiélion Eccléfiaflique JO~ chancellerie : & à nos amés & féaux fpirituelles, & les dellituer égalC111cnr • confeillers les gens tenant nos cours de lor_fgu'ils le jugent nécetfaire. parlement, bailli.s féné~haux &. autres Notredit feu Seigneur & Per~ auroir nos juges & c.ffic~ers. qu 11 appan1endra,, maintenu par fa déclaration du 18. fep– qu'ils ayent aulli a faire reg1lherces pre- tembre 16j7. tous les archevêques lk fentes, & de leur contenu jouir & ufer évêques du royaume dans le droit qui lefdits préllts pleinement & paitible~ leur appartient d'inlliruer & de defli· ment, cetfant & faifant cetfer tous trou- tuer leurs officiJux, & défe~du aux of· bles & empêchcmensJu contraire: CAR liciers de fes cours & autres de maiRtC• tel efl notre plailtr; e:i rémoi11 de quoi nir aucun de ceux que ltfdirs prélats au• nous avons fait mettre notre fcel à cef- raient deflirnrs, & d'avo;r aucun égard dites préfentes. DoNNÉ à Saint-Maur- aux proviJions qui leur auraient ru être des· Fotfés le vingt-huitieme 1our de fep- accordées, même à titre onéreux, & tembre, l'an de grace mil tix cent trente- comme cette déclaration n'a pas été en· fept, & de notre regne le vingt-huitie- régiflrée en nos cours de parlemens, & me. s;G";· LOUIS. Et fur le rtp/i, Par le qu'il efl important d'affurer encore da· Roi, DE LOMENIE. Et fcellé du grand vantage pour l'avenir l'exécution d'une fceau de cire jaune. loi li fainte, même dans un temps où Et fur le même repli ell écrit, lue & puh/ilt, le fccau tenant, dt /'ordonnan&e de monfeigneur Se;uier J chevalier, clrance– lier dt France, (J rtgiftrie ès regijlrts dt r audience dt Fr.,nce , moi eonjûller du Roi en fes eonfeils , & grand audiender de France prijênt. A Paris le treifitme jour d'ollohrtmiljix ctnt trtntt ftpt. Signé, DE MoNcE.<vx. l l. Déclaration dl4 Roi , port11nt pou– voir· aux évêques d'injlituer & dejlituer leurs officiaux , 'tlicegé– rens & promoteurs , donnée à Verfeil/es le J 7. 11.oilt 1 7 oo. re,– gijirée au parlement de Paris le . . ~ , 29. ;anvur 1701. pour etre exe- cuue felon fiz forme &· teneur. L Ouu. par l:t grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes verroAt, falut. Plufieurs archevêques & évêques ayant repré– fenté au feu Roi notre très· honoré Sei– gneur & PeN, de glorieufe mémoire , coml:iien il étoit important pour mainte– nir l'ordre & la difcipline ecçléltallique, qu'ils euffent une liberté entiere de choi– fir des perfonnes capables, par leur pro– bité, leuîs lumieres & leur détintéreffe– ment, de rendre i nos fujecs la juflice qu'ils< ont droit <l'exercer fou§ notre pro– teétion dlns les caufcs eccléliafliques Sc l'exaltitude avec laquelle lefdits prélats obfervent en toutes chofes les regles les plus pures des faines décrets, nous affure qu'ils les garderont de lenr part avec au– tant de fidélité d1ns le choix de tous les officiers qui font nécellaires pour l'exer– cice de leurs officialitts, & qu'ils n'en . ' . , pourvoiront auc1tn l titre oncreux au préjudice des conllirntior.s Clnoniques. A c Es c Au s Es & autr<s à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre cerraine fcience, pleir.e puilfan– ce & autorité royale, nous admoneflons • & néanmoins enjoignons auxdits arche– vêques & évêques, de pourvoir gratuite· ment, fuivant les regles de l'églife, des pcrfonnes capable! par leur probité & par leur dotlrine d'exercer les fonltions d'officiaux, vicegérens & promoteurs• même de ceux que l'on appelle forains en leurs officialités; & en conféquence, neus les avons maintenus & maintenons par nos préfentes lettres au droit qui leur appartient, de les intlimer & dellituer i quelque titre & en quelque maniere qu'ils en ayent été pourvus, quand même \'au– roit été :1 titr-e onéreux. Enjoignons à nos cours, & tous nos autres officiers de te· nir la main :1 l'exécution de notre pré– fente déclaration, & de donner auxdits archevêques & évê9ues tout l'aide & le fecours qui peut dcpendre de l'autorité que nous leur avons confiée, fans per· mettre qu'il leur foit donné aucun trou– ble n'y empêchement :1 cet égard, feus quelque prétexte que ce puitfe être , fans préjudice néanmoins de faire droit, ainli qu'il appartiendra, fur les demandes defdits officiers à fin de rembourf~r, li http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=