Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 !1 S De la ]urifdiaion Eccléfiajliqut 19G On pourra oppo(er l'arrêt du parle- voir aucun à la charge d'ollicial qu'il ne ment de Touloufe du 1 f· mai 1608. rap- foit attuellement prêtre, conformémenr porté par Puy-Miffon, pag. :!~2. dont on aux ordonnances; toute cette pronon– a parle, & l'on pr~tendra 9ue ce parle- ci.ac.ion ~Il réguli_ere. le parlement a bien ment n'a pas regarde le fynd1c ou procu- d11lmgue ce qut regarde la parue pu– reur du monallere de Montolieu, com- blique, & ce qui peut intéreffcr les par– me incapable de conteller la qualité de ticuliers. l'official de Carcaffonne. Dans cc fait, le On dira que dans les défenfes que ce fyndic du monallere de Montolieu, étoit parlement fait aux archevêques & évê– appellant comme d'abus d"une fentence ques de fon reffort, il prononce (à pei– de cet official, & fon appel étoit fondé ne de nullité.) fur ce que cet official n'etant pas prêtre, La nullité peut regarder les jugemens. il n'étoit point capable d'exercer J'offi- qui feroicnt rendus par les officiaux qui cialité. n'ont point les qualités requifes, ou les Il ell vrai que le parlement ne pro non- provifions d'official qui leur font don– ce point par non-recevable, mais il pro- nées. Le parlement n'a point expliqué fi nonce en des termes qui défignent affez la nullité qu"il prononce regarde les ju– qu'il n'a pas regardé ce fyndic ou procu- gemens qui feront rendus par ces offi– reur comme partie capable d'oppofer le ciaux établis contre les loix du royaume, défaut de qualité dans le juge. Cette ou feulement les provifions qui leur font cour, fans avoir égard à l'appel comme données. Il parait évident que les provi– d'abus, & pour aucunes caufes & con- fions font culles, & que ceux qui exer– fidérations, déclare n'entendre empêcher cent l'officialité en conféquence de ces ·que la procédure faire par cet official , provifions, ne font point officiaux ; mais ne forte fon plein & entier effet, Cauf à il ne faut pas confondre, être official, l'appellant, qui éroit le fyndic de Mon- avec exercer l'officialiré. rolieu, à fe pourvoir par les voies de Cerre dillinttion ell éublie dans le droit, ainfiqu'il appartiendra par raifon. droit à !"égard du proconful, on vient Le par.~em~nt ne dit point (qu'il y a abus, de voir qu'autre chofe en, proconfultrn ou qu il n y a abus) qm font les formes effe, & aurre chofe proconfalatu fungi, au ordinaires de prononcer, lorfque les par- digeJle, lib. 26. tir. f· de turori6us & cura– ries font copables d'interjetter l'appel tori6us datis ab his qui jus dandi ha6ent, co~nme d'abus. d~n.t la cour e!1 faifie, pag. $ zo. on y décide, five fic proc•nful , quelles y ont mtere~. & que 1abus en /ive proconfalatum obtineat provinch. tu– dan! le Jugement qui en prononcé, le- torem dare poterit. Ceux qui n'ont point quel en contraire à l'ordre public ; le les qualités requifes pour être officiaux> procureur ou fyndic n'éroit incéreffé que & que les évêques ont voulu établir ju– dans le bien ou mal Jugé. Le parlement ges dans les officialiti·s, exercent l"offi– ayant ellimé qu'il n'y a rien dans le ju- cialité fans êrre officiaux & l'on eni– gement qui foit contraire .aux loix du me qu'il el1 moins danger~ux pour J'or– royaumc, a ~C:claré ~·empêcher qu'!l ne dre public de faire valider les jugemens fort_e fon plem & entier effet, & fa1fant & procédures qui font en regle , que de d~o•.t fur les ~oncl_ufions du pro~ureur mettre les parties dans la néceffité de ge_neral d~ Rot! qu.1 ell de la partie p~- recommencer des procès rerminés , qui bl1que, 11 a fait defen(es aux archeve- troublent les familles & en caufent la ques & évêqu~s de fon relfort de pour- ruine. ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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