Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

109J l:ions , de quin'l~ refigiemc at1 moins, fion compris le fupérieut ; & ·ceùx qui font réunis en congrégatior1s , ·de hufr reli– gieux au mo'ins .J ran·s 'Compter pa'reille.:. ment 1e fupérieur·: nous téfervanr, après avoir pris les avis des archevêques & êvêq\tès diocéfains , d'excepter pai." let– tres parentes adTelfées à nos coürs dè pa-rtem·ent en fonne ordiooire , ceux des .tnonaitere·s .. qui .. par le tirre de leur fo~ dation .. par la natüre de leur érabliff~ ment :.. ou pat' les befoins des lieux où ils font fitués , paroîtroient exiger de n'y é~ablir qu'un moindre nombre de reli– gieux. VIIl. N'entendons au furplus com– prendre dans le nombre de religieux fixé par l'article précédent, les freres lais·, . , , ou autres , qui ne s engagent qu en cette qualité dans les ordres ou congrégations religieufes, & qui ne font point appellés religieux de chœur ; laiffons à Ja pru– dence des fupérieurs de régler le nom– bre dtfdirs freres , eu égard aux reve– nus & aux befoins de chaque maifon particulicre. IX. Ne pourront les fupérieurs .. abbés ou prieurs , foit commendataires, foit réguliers , des monaHeres non réunis en congrégations , & qui fe trouveront être compoft'.·s de moins de quinze religieux y compris les novices , fans compter le fupérieur, au moment de l' enrégiflre– rnent & publication de notre préfent édit, recevoir aucuns de nos fujets, paffé ledit jour .. à la profe!lion dJns lefdits monaf– teres , excepté ceux qui feraient dans Je noviciat au jour de b publicJtÎon de no– tre pn'.-fent édit .. y agr~ger ou :iffilier, aucuns reli!!ieux , qu1nd même ils au– roienr obtt~u des permif1ions ou béné– voles pour entrer d:ms lefd irs monaileres, ou de leur donner aucune place mona– cha le ou oŒces clJuilraux, qu'autant ' . que lefdits monaileres auront p1r nous été exceptés 3 conformément à l'anic!e VIL de notre préfent édit, fauf aux arche– vêques & é\'êqucs diocéfains à pourvo!r au rét;:iblilfement dudit nombre de reli– gieux dans lefdirs monaH:eres, par union d'autres du même ordre & de la même obfervance, ou à nous propofer tel autre parti qui leur p::i.roïtra le plus avantJgeux à h religion & à l'frat, pour être ~e to~1t par nous autoriîé en la forme ordi– naire. 20~4 . ~· N.e po·urr.ont les o,r4res. ·ou congré– gations monafhques ou rt-guheres de rHT~ tt'e toyaume , conferver .pJus ·de. deux mo·nafte·l"es d:?ns notre bon'ne ville ·de P.ads, & plus d"an fe'ul da·ns les autres v1He·s, bourgs ou lieux ·de nofdits états · à tnoons (lue le ·nombre de religieux ~ ·porté !pair 1·artide vu. de ·notre préfen~ édit, 'ne fe:frouve remlp-Ii dans tous le$ -auh:es mona:tleres dépehd~ns defdits or· dre's_où ·congrégarions., ·ou qn'i1 n~et' ait été obtenu de Nous une permifiiott ·ex:. preffe par lettres patentes adretfées à nos cours de parlement en la forme ordinai– re .. lefquelles ne feront accordées qu'a• près avoir pris l'avis des archêveques & évêques diocéiàins. XI. Voulons que dans les premiers c_hapitre~ deCdits ordres, ou .congréga– t10ns qui feront affemblees , 11 foit pris telles mefures & délibérations qu'il ap– partiendra pour l'exécution des arcicJe3 vu. & x. de notre préfent édit , pour être, s'il y a lieu, lefdires délibérations autorifées par nos lettres parentes en la forme ordin1irc, & n'être les rnaifons évacuées qu'après !' enrégiflrement def– ditcs lettres .. Cauf aux fupérieurs géné– raux ou particuliers , après ledit enré– giflrement , de fe pourvoir pardevlnt les archevêques & évêques diocéfains , pour Jeurs unions & fuppreffions faites , fui– vant les formes prefcrires par les faints canons & les ordonnances du royaume,, & les décrets rendus en conféquence ,, revêtus de nos lettres patentes , confor– mément à notre édit du mois de feptem– bre 1718. XII. Toutes les difpofitions de notre préfent édit feront exécutées felon leur forme & teneur , & ce nonobilant tous édits , déclarations , arrfrs & régle– mens, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes , en tant que de befoin , en ce qui pourrait y être contraire. Sr DONNONS EN MAN– DEMENT à nos amés & féaux confeil– lers , les gens tenant notre, cour ?e. p~r- 1ernent à f'aris, que le prefent ed1t ils ayent à faire lire, publier & regi!l:rer, & le contenu en icelui garder, obfer– ver & exécuter felon fa forme & te– neur , nonobfhnt toutes chofes à ce contraires: voulons qu'aux copies du préfent ,édit , ;ollationné_es par l'u~ ~e nos ames & ft:aux confeillers- fe~retal""'. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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