Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

%C9t à compter du premier avril 17l59. s,en– g~ger. par 1~. pr?feffio~1 mo,n~i~ique ou regulJere , s 11 n a atteint , J l egard des hommes, l'âge de vingt-un ans. acco!11- plis; & à l'égard des filles, cel~1 de dtx– huit ans pJreillement accomplis; l\J'ous réfervant, après le terme de dix ann6es, d'expliquer de nouveau nos intentions à ce fuier. II. Faifons en conféquence très-expref– fes inhibitions & défenfes à tous fupé– rieurs & fupérieures des monaHeres, or– dres & congrégations, chapitres & com– munautés régulieres , de quelque qualité qu'elles puilfent être, & à tous autres, d'admettre, fous aucuns prétexte, nofd. fujets à bd. profellion, avantl'àgeci-ddfus prc:fcrit. V ou Ions que les profrllions qui forant faites avant ledit âge, foient dé– cbrées nulies & ne nul effet par les ju– ges qui en doivt:nt connaitre, même dé– chrées , par nos cours de parlement , nullement & abufivement faites , fur les. appels comme d'abus qui pourraient être interjectés en cette matiere par les par– ti~s intéreffées , ou par nos procureurs généraux. Voulons que ceux ou celles qui feraient lefdites profeffions avant ledit âge , foient & demeurent capables de fuccellion , ainfi que de tous autres effets civils. III. Défendons aux fupérieurs & fu– périeures defdits ordres , congrégations & communautés régulieres , d'admettre à la profeffion aucuns étrangers non natu– ralifés ; comme auffi d'accorder une place monachale auxdits étrangers, de les agréger ou affilier à leur ordre , con– grégation ou communauté , le tout fans avoir préalablement obtenu des lettres de naturalité dûment enrégiihées, dont il fera fait mention dans le~s aél:es de vê– ture , profeŒon, réception , agrégation ou affiliation , à peine de nullité defdits aéles, & d'être lefdits fupérieurs & fu– périeures pourfuivis fuivant l'exigence des cas. Défendons pareillement auxdits fupérieurs & fupérieures d'admettre dans leurs maifons ceux de nos fUJets oui auraient fait profeffion dans des rnonâr– teres firués hors des pays de notre obéîf– fance. IV. Exhortons les archevêques & évê– ques de notre royaume , & néanmoins leur enjoignons de procéder incelfam– ment à la vifite & réformation des mo- .109% nafleres CJUÎ ront rouniis à leur jurifdic– tion , à l'effet d'y être maintenue ou ré– tablie la difcipline monailique , fuivant leur premiere inilitution , fondation & regle , comme auffi d'examiner les Hatuts· & réglemens particuliers de chacun def– dirs monail:eres, pour être, lefdits Ha– tuts & réglemens , réformés & augmen– tés s'il y échoit , réunis en un feul & ~ & fi fi f • > / / 111eme corps, ' revetus , 1 ait na ete,,. de nos lettres patentes adreffées à nos cours de parlement, en la forme ordinaire. V. Seront pareillement tenus les fupé– rieurs généraux, ou perfonnes déléguées par eux en la forme de droit , & fupé– rieurs particuliers des ordres ou congré– gations régulieres , de procéder inceffam· ment, chacun en ce qui les concerne , à. la vifite & réformation des monaHeres dépendans defdits ordres ou congréga– tions , voulons en outre , que par les chapitres defdits oràres & congréga– tions , qui feront, à cet elfet alfemblés , foient prifes telles mefures & délibéra– tions qu'il appartiendra , pour réunir en un feu! corps les conHitutions , flatuts & réglemens defdits ordres ou congré– gations, à l'effet d'être, s'il y échoit, approuvés par le S. Siege , & munis , fi fait n'a été , de notre autorité, fuivant les formes ufitées en notre royaume , & fans qu'Jutrement il puifiè y être fait au• cun changement VI. L'article xxvn. de l'ordonnance de Blois fera exécuté felon fa forme & teneur: Voulons en conféquence, que tous monaHeres ~ cui ne font fous cha... pitres généraux , & qui fe prétendent exempts de la jurifdié1:ion des archevê.. ques & évêques diocéfains, foient tenus, dans un an pour tout délai , de deman– der à fe réunir à quelques-unes des con– grégations légitimement établies dans no.. treroyaume, à l'effet d'cbtenir notre per• miŒon , conformément à la déclaration du mois de juin 1671. paffélequel temps,– demeureront lefd. rnonaHeres immédiate... ment foumis aux archevêques & évêques diocéfains , nonobftant toute réferve ~ exemption ou privilege l ce contraire. VII. Tous les monafreres d'hommes, autres que les hôpi1 aux , les cures , les féminaires & écoles publiques dtîmenr autorifées, feront compoù:s du !lombre de religieux ci-après prefcrit ; favoir, les monaiteres non réunis en congréga- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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