Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1<099 ·minue en aucune maniere Ia force -du premier dans les ca~ qui d~ivent _être l'objet de notre prefente declarat1on , & autres marqués par les ordonnances. · A CES CAUSES & autres à ce Nous mouvant, de· l'avis de notre confeil & de notre cercaine fcience , pleine puif– (ance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fig nées de notre main, dit , Hatué & ordonné, difons , fbtuons & ordonnons , voulons & Nous plaît ce qui fuit. A R T 1 c L E p R E M 1 E R. Aucunes filles ou veuves ne pourront être admifes à la profeffion & à l'émif– fton des vœux folernnels, même dans les nionaHeres exempts ou fe prétendant tels , fans avoir été auparavant exami- , 1 h 1' I /\ nees par es arc eveques ou eveques diocéfains , ou par des perfonnes com– mifes de leur part , fur la vocation def– dites filles ou veuves , fur la liberté & les motifs de l'engagement qu'elles font fur le µoint de contraéter. Faifons rrès– expreifes inhibitions & défenfes à tous fupérieurs ou fupérieures de quelque monafiere que ce puilfe être , d'en ad– mettre aucune à la profeffion, fans qu'il ait hé procédé audit examen , ainfi qu'il a été dit ci-detfus. II. Voulons que l'article x1x. de l'édit du mois d'avril 169 f. foit exécuté felon fa forme & teneur; & eo conféquence faifons très-exprelfes inhibitions & dé– fenres à toutes les religieufes des mo– naiteres exempts ou non exempts, d'en forcir fous quelque prétexte que ce foit ·& pour quelque temps que ce puilfe être, fi_ce n'eil pour caufe légitime,. & jugée ;ooe– telle par l'archevêque t>u évêque diocé– fain , & en vertu de fa permiffion par écrit, fans que lefdites religieufes pui[– fent fortir de leurs cloîtres fous prétex– te de permiffions par elles obtenues de leurs fupérieurs réguliers , nonobilant ]efquelles perrniffions il pourra être pro– cédé, s'il y échet, fuivant les faints ca– nons & les ordonnances , contre les re– ligieufes qui fe trouveront hors de leur monafiere, fans avoir obtenu la permif– fion par écrit de l'archevêque ou évêque diocéfain , ou de leurs grands-vicaires , à qui ils auraient donné le pouvoir d'ac– corder de pareilles penniffions. III. Les difpofitiohs de notre préfente déclaration feront exécutées felon leur forme & teneur, nonobftant tous privi– leges & exemptions , de quelque nature qu'ils foient , & à l'égard de tous les or– dres monafiiques ou congrégations ré– gulieres, même de l'ordre de Fontevrault~ de Saint-Jean-de-Jérufalem, ou autres de pareilles qualités. S1 DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers , les gens te– nant notre cour de parlement à Greno– ble , que ces préfentes ils ayent à faire lire , publier & regiflrer , & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, ce1Tant & fàifant celfer tous troubles & empêchemens, nonobf– tant toutes chofes à ce contraires: CAR tel en notre plaifir ; en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cef– dites préfentes. DoNNÉ à Verfailles le dixieme jour de février , l'an de grace mil fept cent quarante-deux , & de notre regne le vingt-fe_Etieme. Signé , LOUIS. Et plus has , Par le Roi Dauplùn. PHELYPEAUX. - FIN.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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