Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

16? Des EvêqutJ qui on~ étl Religieux profls. TIT. III. CHAr. II. 170 favorable que le précédent. Par cet ar- gnation d'un bénéfice litiEieux que fon rét Pierre Jofeph de Coriolis & Fran- pere, qui a pris connoiuance du litiŒe çois de Coriolis, font déchus & privés en qualité de juge lui a procuré, & q~e des droits par eux prétendus fur les prieu- le pere en ce cas eil: refponfable folidai– rés de Grambois & de Zars dont étoit rement de tous les dommages, intérêts queHion, & M. l'évêque de SiHeron & dépens. maintenu en la poife!1îon & jouifiànce de Le même arrêt a réglé cette queftion, ces bénéfices, meflleurs de Coriolis con- que la cédule confiHoriale que noffei– damnés chacun en trois cents livres de gneurs les évêques obtiennent lors de dommages & intérêts envers M. l'évêque leur promotion, portant en général la de Sii1:eron, & en tous les dépens, l'arrêt rétention des bénéfices compatibles -' déclaré commun avec M. de Corio- leur fufl1t pour conferver les bénéfices lis leur pere, lequel eil: condamné aux dé- fimples qu'ils poffedent, fans qu'il foit pens à fon égard, & folidairementetyfon befoin que ces bénéfices y (oient expri– nom en toUS les dommages, int~rêts & més nommément. C'eil une décifion qui dépens adjugés par le même arrêt. ne regarde pas feulement M. l'évêque de Plufieurs grandes queHions ont été ju... Sineron, elle intérelfe tous no{feigneurs gées par cet arrêt. Il a été décidé que le les évêques qui fe trouvent dans le fils d'un juge ne peut profiter de la ré ft- même cas. CHAPITRE SECOND. Des Evêques qui. ont été Religieux profés.J avant quJils ayeTu été- élévés à la dignite' épifcopale. I. Les religieux qui font élevés à la dignité d'évêques, peuvent reiter & difpofer de leurs épargnes. Extrait du procès verbal de [' aifèm– blée générale du Clergé de France .J convoquée en 1605. du mardi 1 J. feptembre. L E mardi treizieme dudit mois, par ledit fieur Turgot -' promoteur a été propofé qu'il y avoit plufieurs archevê– ques de ce royaume religieux & profés de divers ordres , qui élevés ad cu/men ~pifcopalis dignitatis, & appellés par le S. 'pere venerabi!es fratres, n'étoient plus fUJets aux fupérieurs des ordres où ils avoielnt fait profeffion; fi bien qu'en cette confidération auroit été jugé aux :g~rlem~ns de Paris & de Rouen, que lef– dIts felgneurs archevêques & évêques ou religieux pouvoient tefler; toutefois parce que quelques autres parlemens en pouvoient faire difficulté, il fetoit à prQ- pos, pour lever tout doute, & donner moyen auxdits feigneurs archevêques & évêques de faire du bien aux églifes fur lefquelles Dieu les a confl:itué prélats & paneurs, & exercer autres œuvres cha– ritables, fupplier Sa Majefl:é avoir agréa– ble que lefdits feigneurs puiffent tefler ainfi que les évêques féculiers. Sur quoi auroit été arrêté que le Roi fera fupplié d'avoir agréable que les tef– tamens defdits feigneurs prélats feront cenfés bons & valables, & que les cours de parlemens les jugeront tels uniformé– ment, comme les parlemens de Paris &; de Rouen. 1 I. Extrai.t du cahier de la même affem..; hlée générale du Clergé de France ~ convoquée en 1605. art. J)S. E Ncore que les religieux profés ayent fait vœu de perpétuelle pauvreté & ne puifrent fucceder , acquérir, poffé.– der ni teflet d'aucuns biens propres, V1- VinS en cet état J fi en-ce que la di- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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