Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

2. 6 7' Dt la nomination" qualités" dratu & privileges.J fic. .2.6'8 a dit que lor(que le concile de Chalcé- Pour s'en confervel· la po{fewon avec doin~ avoit été fait, on n'avoit jama!s fon évêché J il s'd~ contenté de l~ chuf~ penfé à l'e[pece qui fe préfentoit.1\ l'e- contenue d~n~ la cedll~e c0!lfiitonale, ql;11 gard du chapitre curn in cunélis de e!eélzone ~ porte en gen,eral la retentlon ~es ben(:– qui avoit été cité, il n'était point 'pa,rle fices compa;lbles fans les y ~alre ex~n­ de penfion, m41is feulement des ben~fi- mer noml!lement. I?eux cure~ du dlO– ces qui étaient vacans par la promotlOn cefe de SJfleron, 1un nomm~ Cailor, à l'épi[copat de celui qui étoit pourvu. & l'autre Carbo~el, en ét~nt Informés, Quant à ce qui étoit des bulles de Léon fe firent pourVOir par devolu de ces x. & de Clément VII. ~ela a été pris deux prieurés:,Ces dévolutaires pendant d'un bullaire, qui dl un lIvre plus de cu- le cours ,de 1 Inilance firent, ceillon de riofité que d'autorité parmi nous. Pou~ leurs dr~)1t,s en faveur ~e Plerr,e J~[~ph ce qui ea de l'autorit,é ~e M. C~rras, gut de CortolIs & Fran~ol~ de çonolts. a dit que la penfion etoI,t fubrogee a~ heu fils du fieur, d~ COrIolIs '\ prdident au du bénéfice, & que fobrogatum fapzt na- parlement d AIx; le p,roces ~omm~nce turam fo.brogati J cela s'entend que la pen- fous le nom de ces devolutalres, etant llon en au lieu du bénéfice, parce que indécis en ce parlement. ]\'1. l'évêque de celui qui a la p,enfion ~voit le béné~ce, Siiyeron y pré[en~a. requêt~ co~tre ~e ou pour le mOInS drOIt pour le preten- prefident de COriolIs, qUI avolt pns dre : mais cela ne veut pas dire que le en faveur de fes enfans des tranfpons bénéfice & la penfion foient la même de droits litigieux dans le reffort de la chofe, ce font deux chofes abfolument cour où il eH officier & dont il avoit diflinétes & féparées. Quand Gigas a dit même pris connoiffance en qualité de que la penfion étoit éteinte par la pro- juge, ce qui eil expreffément défendu motion, à moins qu'il n'y eût indult ou pJr les ordonnances de nos Rois. Cette difpen[e du Pape, fa raifon dl, fur ce requête fit naître une nouvelle affaire, qu'à Rome les penfions créées [ur béné- & Iv!. l'évêque de Siileron prévoyant fices peuvent être réfignées avec difpen[e ~es difficultés qu'il trouveroit pour avoir 'du .Pape, c'en paur cela qu'il a dit, JuHice au j)arlement d'Aix, il la de– Que la penfton fuccédoit au bénéfice: manda au Roi, & Sa Majené entrant 2inft c'eil l'ufage de Rome & le fenti- en confidératian de l'état de ce prélat, ment des doéteurs ultramontains, mais voulut bien par arrêt de fon confeil d'é.. cela ne s'ob[erve point parmi nous, non tat, du 22. mars 1700. évoquer à foi plus que d'exprimer la penfion dans la & à [on confeil ces deux inHances, & fupplique au Pape, pour avoir des bulles les renvoyer au grand canfeil, pour y à un év~ché, parce q~e,la penfio~ en ~t~e ,fai~ dro~t ay:c parties. Elles y ont France n dl pOInt un benefice & qu elle ete Jugees defil11t1vement par deux ar– ~e [e réfigne point; de forte q'!'il y a rêts contradiél:oires : par le premier, qui heu de mettre f~r l'apP,elles partIes }lors eH du 12. ~ars 1701. il a été enjoint ~e c~ur, ce qUI fut alnfi prononce par au fleur preftdent de Coriolis de gar· 1 anet. der & ob[erver les ordonnances fur l'ac.. XXVI. Le grand conflil a rendu deux arrêts importans for la précaution que les évêques nommés doivent prendre pour Je conferver avec leur évêché la poffeffion des prieurés dont ils jouijJoient avant leur promotion à r épi.fcopat. En voici. le fljet. M L' évêque de Siileron étoit titulaire . avant [a promotion à r ~pifcopat des prieurés de Grambois ~ de ZaIs: ceptation des tranfports des droits liti– gieux, par des juges dans le reffort des cours & fieges où ils font officiers, lui a été fait défenfes de prendre & rece... voit ceilions de tels droits pour lui oU [es enfans, direétement ou indireéte... ment; & pour l'avoir fait a été con... damné en trois cents livres de domma· ges & intérêts ~ & aux dépens tant de la procédure extraordinaire contre lui faite, qu'en ceux de l'inilance, fans pré.. judice des autres dépens, dommages ::x: intérêts folidaires pour rairon de la. complainte bénéficiale. L~ autre arrêt de la même cour du 18. février 1702. qui a jugé la complainte, n' ç1l: pas moins e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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