Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-JUR,IDICTION EN MATIÈRE CIV. ET COM. 5 § IV.-Exécution des Sentences. , 18. L'exécution des jugements aura lieu en dehors de toute action administrative, consulaire ou autre, et sur l'ordre du tribunal. Elle sera effectuée par les huissiers du tribunal avec l'assistance des autorités locales si cette assistance devient nécessaire, mais toujours en dehors de toute ingé– rence administrative. Seulement l'officier de justice chargé de l'exécution par le tribunal est obligé d'avertir les consulats du jour et de l'heure de l'exécution, et ce, à peine de nullité et de dom– mages-intérêts contre lui. Le consul, ainsi averti, a la faculté de se trouver présent à l'exécution; mais, en cas d'absence, il sera passé outre à l'exécution.-R.O. 7, tit. 1; R.G. 117 s. ; Pro 117, 434 s. § V.--Inamovibilité des -,-Magistrats. Avancement. l ncompatibililés. Discipline. 19. Les juges qui composent la Cour d'Appel et les tribunaux seront inamovibles. L'inamovibilité ne subsistera que pendant la période quinquennale. Rlle ne sera définitivement admise qu'après ce délai d'éprenve.-R.G. 45. 20. L 'avancement des juges et leur passage d'un tribunal à un autre n'auront lieu que de leur consent81nent et sur le vote de la Cour d'Appel, qui prendra l'avis des tribunaux intéTessés.-R.G. 47. 21. Les fonctions de magistrats, de greffiers, comnlÎs– greffiers, interprètes, hUlssiers, seront incompatibles avec toutes autres fonctions salariées et avec la profession de négociant. - R.G. 19. 22. Les juges ne seront point l'objet, de la part de l'ad– ministration égyptien Ile, de distinctiolls hOllOriHques ou matérielles. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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