Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

76 CODE CIVIL. Le bal] fait par un tuteur ou un administrateur légal ne peut être consenti que pour trois années, à moins d'autori– sation par le tribunal compétent pour juger les questions de tutelle.-Civ.29; C.N. 595, 1429 S. , 1718. 448. En cas de concours de plusieurs locataires, celui qui est entré le premier en possession est préféré; excepté quand l'un des locataires d'immeubles a fait transcrire son bail au bureau des hypothèques avant l'entrée en jouissance d'un nouveau locataire ou l'expiration du bail renouvelé.– Civ. 750 s. 449. Le locataire peut sous-louer en tout ou en partie ou céder son bail, à moins de stipulation contraire.– Corn. 230; C.N. 1717. 450. La défense de sous-louer entraîne celle de céder le bail et réciproquement. Toutefois, malgré la défense de sous-louer, s'il s'agit d'un établissement de commerce ou d'industrie, lorsque la vente de cet établissement sera nécessitée par les circonstances, les tribunaux pourront maintenir le bail en appréciant les garanties offertes par l'acquéreur, si le bailleur n'en souffre pas de préjudice réel, pourvu que l'établissement existât au moment du bail ou de la relocation. 451. Dans tous les cas, le locataire principal est, envers le bailleur, garant de son locataire ou de son concessionnaire, à moins que le bailleur n'ait touché directement les loyers de ces derniers, sans réserve, ou n'ait accepté la cession ou la sous-location. 452. La chose louée est délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de l'époque fixée pour l'ent.rée en jouis– sance, pourvu qu'elle n'ait pas été détériorée depuis le COll– trat par le fait du bailleur ou de son ayant droit. -C.N. 1720. 453. l.1e bailleur n'est tenu ~t faire aucune réparat.ioll à Inoins de stipulation contraire. - C.N. 1720. . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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