Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

74 CODT-: CIV IL. 436 (1). Elle est translnise vis-à-vis des tiers :- (1) Par la notification du transport au débiteur cédé; (2) Par l'acceptation du cédé dans un acte ayant date certaine, et à partir de cette date seulement. Elle est valable contre le cédé, quoique l'acte n'ait pas date certaine, du lnoment de son acceptation, et le tout sans préjudice des règles du commerce pour la cession des titres et effets de commerce. Néanmoins les obligations purement civiles, nées entre indigènes, ne pourront être cédées qu'avec le consentement du débiteur, lequel ne pourra être établi que par écrit ou par délation de serment.-Civ. 203, 263; Com. 45, 82, 140 S., 196; C.N. 1690. 437. En matière de commerce, la cession d'une créance non constituée par un effet est parf.aite à l'égard des tiers, quand la notification de la cession ou l'acceptation du débiteur cédé résulte de livres régulièrement tenus ou de preuves admises en matière de comn1erce.-Civ. 299; Com. 18. 438. La vente d'une hérédité échue comprend, à moins de stipulations contraires, les échéances, frais, intérêts perçus et les dettes payées depuis l'ouverture, et dont il doit être fait compte.-C.N. 1696 s. 439. Le vendeur ne garantit que l'existence du droit cédé au moment de la vente, et seulement jusqu'à concur– rence du prix de la cession et des frais.-C.N. 1693. 440. Il ne garantit la solvabilité actuelle ou future du débiteur qu'en cas de stipulation expresse pour chacun de ces deux cas. La garantie est restreinte dans les limites de l' article :335~ s'il n'en est autrement expliqué au contrat. - - C.N. 1694 s. 441. Quand le vendeur cède seulelnent ses prétentions à une créance ou à un droit incorporel, il n'est pas respon– sable de l'existence mêlne de la créance, ce qui doit être clairement expliqué à la convention. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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