Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

62 CODE CIVIL. 344. La délivrance des droits incorporels se fait par la remise des titres ou par l'autorisation donnée par ]e vendeur à l'acheteur d'en faire usage, quand rien ne s'oppose à cet usage.-Oiv. 434 S.; C.N. 1607. 345. La prise de possession sans l'autorisation du vendeur n'est pas valable, quand le prix échu n 'a pas été payé; dans ce cas, le vendeur a le droit de rentrer en possession. Toutefois, si la chose vendue périt entre les mains de l'acheteur, la perte sera pour son compte.-O.N. 1612. 346. La chose vendue doit, à moins de stipulation con– traire, être délivrée au lieu où elle se trouvait au moment de la vente.-Oiv. 231 s. ; O.N. 1609. 347. Si la convention de vente indique comn1e lieu de la situation de la chose vendue un lieu autre que celui auquel elle se trouvait, cette indication vaudra, pour le vendeur, obligation. de transporter la chose au lieu indiqué, si l'ache– teur l'exige. Dans le cas où le transport serait impossible, ou s'il ame– nait un retard préjudiciable pour l'acheteur, ce dernier aurait le droit de résilier la vente avec dommages-intérêts, si le vendeur n'était pas de bonne foi.-Oiv. 231 S., 240 s. 348. La délivrance doit avoir lieu à l'époque fixée par le contrat; s'il n'a rien été convenu à cet égard, la livraison doit avoir lieu au moment de la vente, sauf les termes établis par l'usage.-Oiv. 231, 418. 349. En cas de retard dans la livraison, après une mise en demeure, l'acheteur aura le droit de résilier la vente ou d'exiger sa mise en possession, avec dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a préjudice et si le retard provient du fait du vendeur.-Oiv. 173, 240 S., 747; C.N. 1610 s. 350. Le vendeur a le droit de reteni r la e;hose vendue jusqu'au payement du prix stipulé, payable compt ant, en tout ou en partie, à moins qu'il n'ait accordé depuis la vente un terme non encore échu, et quand bien Jnênle l'acheteur offrirait un gage ou une caution.---Oiv. 678, 731; C.N . 1612. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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