Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

56 CODE CIVIL. 301. La vente n'est parfaite que s'il y a consentement des deux parties, l'une pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix.– Civ. 188 S. ; C.N. 1583. 302. Elle peut être faite par écrit, par acte authentique ou sous seing privé.-C.N. 1582. 303. Elle peut être faite verbalement et par signes, sauf, en cas de dénégation, à appliquer les règles tracées par la loi en matière de preuves.-Pr. 169 s.; C.N. 1583. 304. La vente peut être faite purement et simplement, ou à terme ou sous condition. La condition peut être suspensive ou résolutoire.– Civ. 157 S., 339 S., 418; C.N. 1584. 305. La vente peut être faite en bloc, ou à la mesure, ou à l'essai.-C.N. 1585. 306. Lorsque les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.-C.N. 1586. 307. Lorsque les marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte, ou à la mesure, la vente n'est point parfaite en ce sens que les choses vendues sont au risque du vendeur, jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées.-C.N. 1585. 308. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous condition suspensive.-Civ. 157 s.; C.N. 1588. 309. Les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.-C.N. 1593. 310. La vente peut avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, au choix du vendeur ou de l'acheteur.– - Oiv. 150; C.N. 1584. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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