Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

490 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 250. I...4e ministère public et l'accusé pourront se pourvoir contre l'arrêt de condamnation dans les trois jours de son prononcé, et dans les formes prévues par l'article 154 :- (1) Si le fait déclaré constant ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention; (2) Si la peine a été mal appliquée au fait déclaré constant; (3) S'il a été commis une nullité essentielle commise depuis et y compris le tirage du jury.-R.O. 28, tit. II; 1. Or. Ir. 371, 373, 408. 251. Ce recours sera porté devant la Cour d'appel composée de conseillers autres que ceux qui ont siégé à la Cour d'assises.-R.O. 28, tit. II. 252. La Cour prononcera, s'il y a lieu, la nullité de l'arrêt, et (1) dans le premier cas prévu par l'article 250, elle prononcera l'absolution de l'accusé; (2) dans le deuxième et le troisième cas, elle annulera la procédure depuis la citation et renverra l'accusé devant une autre Cour d'assises. Toutefois, l'arrêt ne sera pas annulé dans le deuxième cas, si la peine prononcée n'est pas plus forte que celle qui pouvait être prononcée en appliquant les articles de loi qui auraient dû être invoqués par l'arrêt.-R.O. 28, tit. II. 253. Les arrêts de condamnation pour crime seront publiés par voie d'affiches dans les lieux qui seront déterminés par le règlement de la Cour d'appel, et au moins dans le tableau des tribunaux destiné aux publications, et à la porte de la maison principale du chef-lieu de la province et de la ville ou du village où le crime aura été commis. Ils seront exécutés à la requête du ministère public.– R.O. 28, tit. II; P. 45; 1. Gr. Ir. 472. SECTION V.-DES CONDAMNATIONS PAR CONTUMACE DEVANT I ..A COUR D'ASSISE:;;. 254. ,Lor~q~e l'accu~~ n'aura pu .être arrêté ou qu'il se sera evade, Il sera, s Il ne se constItue prisonnier avant l'audience, jugé par défaut sur les pièces de l'instruction.- 1. Cr. Ir. 465. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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