Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRB II.-DBS TIUBUNAUX D:BJ JUG:BJMENT. 473 130. Le Ininistère public assistera aux constatations et. dépoRitions devant la Cour ou le magistrat délégué; la partie civile et l'inculpé y seront appelés. TITRE II.-DES TRIBUNAUX DE JUGEMENT. CHAPITRE I.-Du Tribunal des Contraventions. 131. Le juge des contraventions sera saisi, soit par une ordonnance de la chambre du conseil, soit par une citation directe du ministère public ou de la partie civile.-R.O. 1 S., tit. II; 1. Cr. Ir. 145. 132. La citation sera donnée à vingt-quatre heures au moins, outre les délais de distance; elle visera l'inculpation et les articles de loi qui prononcent la peine.-l. Cr. Ir. 146. 133. Le juge pourra toujours, à la requête des parties ou du ministère public, ordonner, avant l'audience, toutes constatations ou instructions sOiumaires requérant célérité. 134. Si la partie citée ne cornparaît pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué par la citation, elle sera jugée par défaut.-1. Cr. Ir. 149. 135. L'opposition sera recevable dans les trois jours qui suivront la signification du jugement par défaut, outre les délais de distance; elle emportera citation à la plus prochaine audience. Elle se fera par déclaration au greffe et devra être signifiée vingt-quatre heures avant l'audience à la partie civile. L'opposition de la partie eivile ne sera pas reçue.- 1. Cr. Ir. 151. 136. Il sera donné à l'audience, qui sera publique à peine de nulJité, lecture des procès-verbaux, s'il y en a; les témoins produits seront entendus. l .. es questions seront posées d'abord par la partie qui aura produit les télnoins, ensuite par les autres parties 8uccessivelnent. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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