Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-DE L'INS,]~RUOTION PRÉLIMINAIRE. 465 70. L'opposition du témoin à l'ordonnance qui l'aura condamné à l'amende sera recevable jusqu'à sa première comparution, même en cas de mandat d'amener, mais seule– ment avant qu'il ait répondu aux questions autres que celles qui portent sur son identité. Elle sera jugée par le juge d'instruction qui appréciera les motifs d'excuse.-l. Cr. Ir. 81. 71. Il ne sera exercé aucun recours du témoin contre l'ordonnance qui n'aura pas été frappée d'opposition ou celle qui statuera sur l'opposition. 72. Si le témoin est malade ou empêché, le juge cl 'instruc– tion devra se transporter auprès de lui pour entendre sa déposition.-I. Cr. Ir. 83. 73. Si le témoin demeure hors du ressort du tribunal, le juge d'instruction pourra déléguer ses pouvoirs au juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel réside le témoin.-I. Cr. Ir. 84. 74. Il peut aussi, exceptionnellement et dans le cas où le témoin demeure dans le ressort du tribunal, mais à une grande distance de son siège, déléguer un officier de police judiciaire pour entendre la déposition. 75. Dans tous les cas où le juge d'inst.ruction délègue ses pouvoirs, soit pour opérer un acte d'instruction, soit pour entendre un témoin, il doit préciser les opérations à faire et les questions qui doivent être posées. 76. S'il n'a pas entendu, avant de transmettre sa délégation, les parties sur les constatations qu'il croit devoir demander et les questions posées par lui, il doit, avant son rapport, leur donner communication des procès– verbaux de constatation et d'audition, et obtelnpérer à leur réquisition de faire, par délégation, telle constatation, et de poser aux témoins telle question qu'elles aviseront. 77. En aucun cas, les témoins ne peuvent être ?o~frontés avec la partie civile en l'absence du prévenu, et reelproque~ ment. 80 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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