Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. TITRE I.-DE L'INSTRUCTION PRÉLIMINAIRE. CHAPITRE I.-Règles Générales. 1. Les peines prononcées par la loi pour crimes, délits et contraventions, ne peuvent être appliquées qu'en vertu d'une sentence rendue par l'autorité judiciaire compétente. 2. L'action publique pour poursuivre la répression pénale n'appartient qu'aux magistrats du ministère public.- l. Cr. 274 s. 3. L'instruction des affaires criminelles ou de police peut être requise par le ministère public, et par la partie civile, en outre des cas où la Cour d'appel ordonnera d'office qu'il soit informé, et de ceux dans lesquels le juge d'instruc– tion peut agir d'office, quand il y a flagrant délit. - l. Cr. 8, 12 s., 33 S., 36, 40. 4. Elle ne peut être faite que par le juge d'instruction ou par délégation du juge d'instruction et sur réquisition, sauf le cas de flagrant délit.- l. Cr. 12 S., 18 S., 31 S., 40, 43 S., 60, 73, 75. 5. La police judiciaire, pour fournir les éléments de l'instruction et de la poursuite, est faite par les officiers de police judiciaire, et leurs agents sous leur direction.- l. Cr. fr. 8. 6. Sont officiers de police judiciaire, dans le ressort où s'exercent leurs fonctions: Les membres du parquet, Les gouverneurs, Les moudü'S, Les préfets de police" Les chefs de police des quartiers, Les chefs de bureau de la police, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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