Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III. - DÉLI'l'S CONTRE LES PARTICULIERS. 427 supérieur qui a donné l'ordre ne dispose pas des moyens de contrainte, la peine sera applicable à l'auteur même des blessures ou des coups, et le supérieur qui a donné l'ordre sera puni d'une semaine à un an d'emprisonnement. Néanmoins, celui qui aura ordonné à un individu de commettre des violences de manière à occasionner l'ampu– tation ou la perte de l'usage d'un membre, sera, dans tous les cas, puni des travaux forcés à temps.-p. 7l. 222. N'est passible d'aucune peine celui qui aurait commis l'homicide ou fait des blessures par suite de la nécessité actuelle de défendre sa vie ou celle d'autrui, ou de repousser un attentat à la pudeur avec violence sur soi-même ou autrui.-P. Ir. 328. 223. Ne tombent également sous l'application d'aucune peine, l'homicide, les blessures et les coups, s'ils ont été commis en repoussant pendant la nuit l'escalade d'une maison, d'une boutigue ou d'une chambre, l'effraction d'enclos fermés à serrure ou l'effraction des murs ou de l'entrée d'une maison habitée ou de ses dépendances. Si le fait est arrivé pendant le jour, l'homicide, les bles– sures et les coups ne seront pas complètement exempts de peine, et l'auteur, déclaré excusable, est traité d'après les dispositions de l'article 226.-p. Ir. 322, 329. 224. L'individu qui, ayant surpris son épouse en flagrant délit d'adultère, l'aurait tuée à rinstant même, ainsi que son complice, est également excusable.-P. Ir. 324. - 225. L'auteur du meurtre ou des coups et blessures ne pourra jamais être déclaré excusable pour avoir repoussé les actes violents des troupes ou des agents de la force publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites des règlements particuliers relatifs à leur service. 226. Les auteurs de meurtres, de blessures ou de coups, dont l'excusabilité aura été légalernent reconnue, seront punis d'un emprisonnement de trois illOis à six Illois, s'il s'agit de délits, à rIloins que la loi ne prononce une peine moins forte en dehors des cas d 'excusabilité, et de six mois e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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