Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I. ---DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 389 28. Aucune exécution à mort ne pourra avoir lieu un jour de fête particulière à la religion à laquelle appartient le condamné.-P. Ir. 25. 29. Le corps du supplicié, dans le cas où il n'aura pas d'héritiers pour le faire inhumer, sera délivré à la commu– nauté à laquelle il appartiendra. L'inhumation devra se faire sans aucun appareil.-p. Ir. 14. 30. Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivranèe.-P. Ir. 27. 31. La peine de mort ne pourra, être prononcée que si l'accusé a été vu comU18ttant le crime ou s'il l'avoue. 32. La peine des travaux forcés à perpétuité consiste à être employé, les fers aux pieds, durant la vie, aux travaux les plus pénibles, dans les lieux désignés par le gouvernement. -P. Ir. 15. 33. La peine des travaux forcés à ten1pS consiste à être employé, de trois à quinze ans, aux travaux les plus pénibles, et avee les fers aux pieds, dans les lieux désignés par le gouvernement. Néanmoins, la peine des travaux forcés prononcée pour un temps moindre que cinq ans pourra être subie il, Alexandrie ou au Caire.-P. Ir. 15. 34. Les individus âgés de plus de soixante ans ou les femu18s et filles qui seront eondamnés aux travaux forcés ne seront pas enchaînés et subiront leur peine aans une maison de détention.-P. Ir. 16. 35. La peine de la détention à perpétuité consiste à être renfermé durant la vie dans l'une des maisons de détention qui auront été déternLÏnées par le gouverneu18nt. -P. Ir. 20. 36. La peine de la détention à temps eonsiste à être renfernlé durant trois à quinze ans dans J'une des Inaisons de détention qui auront été déterminées pal' le gonvernClnent. -P. Ir. 20. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=