Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

~-)72 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. TITRE IV.-PROCÉDURES DIVERSES. SECTION I.-PRISE À PARTIE. 746. La prise à partie contre les juges sera admise :– (1) Quand il y aura déni de justice; (2) En cas de dol, de fraude ou de concussion dont le juge se serait rendu coupable, soit dans le cours de l'instruction, soit lors du jugement ou de l'exécution; (3) Quand la loi décide qu'il y a lieu i:t prise à partie ou à condamnation du juge à des dommages-intérêts.-Pr. 68; Pro fr. 505. 747. Le déni de justice existe quand le juge refuse de répondre à une requête ou de juger une affaire en état et à son tour de rôle.-Pr. fr. 506. 748. Il se constate par deux sommations infructueuses répétées à vingt-quatre heures d'intervalle quand il s'agit d'une requête et à huit jours d'intervalle quand il s'agit de j ugement.-Pr. fr. 507. 749. Vingt-quatre heures dans le premier cas et huit jours dans le second cas, après la deuxième sommation, la prise à partie peut être introduite.-Pr. fr. 508. 750. La prise à partie est introduite par une requête déposée au greffe et adressée au tribunal auquel le juge appartient; elle sera signée de la partie ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique; elle contiendra l'énoncé des griefs et la copie des pièces à l'appui.-Pr. fr. 510 S. 751. L'affaire sera appelée à la première audience qui suivra la huitaine de la requête, qui sera, dans l'intervalle, . communiquée au juge et au ministère public par les soins du greffier.-Pr. fr. 514. 752. IJa partie ou son mandataire, qui devra être avocat, sera entendu en ses explications, et le 1l1illistère public dans ses conclusions. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=