Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

:316 CODE DE PROCÉDURE CIVILJ;: ET COMMERCIALK TITRE II.-DES VOIES OUVERTES POUR ATTAQUER LES JUGEMENTS. SECTION l.- DE L'OPPOSITION. 373 (1). L'opposition contre les jugements par défaut est recevable, sauf les cas où la loi fixe des délais spéciaux, jusqu'à ce que le défaillant ait eu connaissance de l'exécu– tion.-Pr. 19 S., 124, 292, 388, 396, 399, 424 S., 469 S,; Com. 405, 407; Pro Ir. 157 S. 374 (2). 375 (1). Le défaillant sera présumé avoir connu l'exécu– tion huit jours après qu'il aura reçu en personne ou à son domicile réel un acte d'exécution ou relatant un acte d'exé– cution antérieur.-Pr. 465; Pro Ir. 159. 376. L'opposition n'est plus recevable après acquiesce– ment au jugement. 377. L'opposition se fait par acte signifié au domicile élu ou au domicile réel s'il est dans la ville où siège le tribunal, contenant les motifs de l'opposition et les conclusions de l'opposant avec assignation devant le tribunal, à la première audience, après les délais légaux, pour voir statuer sur le mérite de l' opposition.-Pr. Ir. 437. 378. L'opposition peut avoir lieu par une simple déclara– tion, au moment de l'exécution sur le procès-verbal d'exécu– tion, le commandement ou la. dénonciation de saisie-arrêt, auquel cas l'huissier devra délivrer la citation à tqutes les parties en suite de l'acte sur lequel l'opposition est déclarée. -Pro Ir. 438. 379. Sauf les cas déterminés par la loi, l'opposition est recevable contre toute ordonnance ou jugement rendu par défaut.- Pr. 122 S,. 127, 144, 258, 269 S., 292, 448, 469 S., 542, 559, ,588, 599, 609, 644, 649, 652, 667 S., 678, 685 S. , 692, 694, 738, 812; Com. 324, 405, 407, 410. (1) Modifié par le Décret du 1 er décembre 1913 (Loi nO 33 de 1913). (2) Abrogé par le Décret du 1 er décembre 1913 (I"oi nO 33 de HH :3). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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