Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE l.- PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 283 117. Les jugelnents ne pourront être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie.-R.o. 18, tit. 1; Pro fr. 147 S. 118 (1). La partie qui succombera sera condamnée aux frais. Néanmoins, tous frais frustratoires, notamment ceux des jugements par défaut, devront être mis à la charge de la partie qui les aura occasionnés par sa faute, alors même qu'elle obtiendrait gain de cause.-Pr. fr. 130. 119. Pourront toutefois les frais être compensés ou partagés, suivant une proportion déterminée par le juge– ment, quand les parties auront respectivement succombé sur différents chefs.-Pr. fr. 131. 120. En toutes affaires, le tribunal pourra accorder des dommages-intérêts pour les dépenses occasionnées par une action ou une défense vexatoire.- Pr. fr. 132. 121. Les frais seront liquidés par le jugement, si faire se peut; sinon il sera délivré par le greffier un titre exécu– toire sur le vu de la taxe du président ou du juge qui le remplace, et ce, sans qu'il soit besoin de nouvelle procédure. -Pro fr. 543. 122. Il pourra toujours être fait, par simple déclaration au greffe, opposition par toutes les parties à la taxe, dans les trois jours qui suivront la signification du jugement ou de l'exécutoire ou la communication de l'état taxé.-Pr. 379; Com. 256. 123. L'opposition sera portée, sur simple citation, à vingt-quatre heures, s'il y a lieu d'appeler la partie adverse devant la Chambre du Conseil du tribunal qui aura jugé. Si la partie adverse n 'a aucun intérêt né ou éventuel à la rectification de la taxe, l'opposition sera toujours recevable et la partie opposante pourra se présenter seule. Toutefois elle devra en tous cas, citer l'officier lninistériel " . dans le délai ci-dessus de vingt-quatre heures si l'oppositIon porte sur l'allocation à lui accordée.- Pr. 379; Cmn. 256. (1) Modifié par Je Décret du 1 er décembre Hn;~ (Loi n O 33 de 191:{). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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