Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

266 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALF.. le juge; cette mention contiendra l'indication sommaire du contenu de l'acte. 17. L'original sera remis à la personne à la requête de qui l'acte a été fait. 18. Quand un acte contiendra citation ou sommation avec indication d'un délai déterminé, le jour de la' significa– tion ne sera pas compris dans le calcul de ce délai. 19. Lorsque la loi fixe un délai, il sera augmenté d'un jour par quarante kilomètres de distance entre le domicile de la partie citée ou sommée et le lieu Oll elle doit se présenter ou se faire représenter. Les fractions supérieures à vingt-cinq kilomètres aug– menteront le délai d'un jour. Ces délais seront diminués de moitié pour tout le parcours qui pourra se faire en chemin de fer. 20. Si le dernier j our du délai est un j our férié, le délai sera prorogé au lendemain. 21 (1). Les délais de distance pour les personnes domi– ciliées soit en Turquie, soit à l'Etranger, seront :- (1) Pour la Turquie, les pays d'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, de 60 jours; (2) Pour les ports de la mer d'Orient jusqu'à Yokohama, de 120 jours; (3) Pour tous les autres pays, de 180 jours. Ces délais pourront être réduits, suivant les lieux ou l'urgence, par ordonnance du juge de service, qUI sera signifiée e~ même temps que l'assignation. 22. Il n' y aura pas lieu à l'augmentation des délais à raison de la distance du domicile, si la partie à laquelle l'acte est signifié est présente en Egypte ; on observera seule– ment les délais du lieu où elle aura sa résidence ou ceux du lieu où elle aura été trouvée, sauf au tribunal à accorder, s'il est nécessaire, de plus amples délais. -~-----~------ -----~ - --- - --- (1) Modifiô par le Dôcret du 1 er décembre I!H3 (Loi nO 3:3 do Un:3). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=