Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

24 CODE CIVIL. La délibération devra avoir été prise à la majorité des deux tiers des melubres présents. Les projets de loi ainsi approuvés ne peuvent être pro– mulgués que trois mois après leur approbation. A la demande d'une ou de plusieurs Puissances, formulée au cours de ce délai, ils seront, à l'expiration du dit délai, soumis à une nouvelle délibération. A la suite de cette nou– velle délibération, le projet de loi qui aura réuni la majorité de voix requise pourra être proITlulgué sans autre formalité ni délai. . L'Assemblée Générale de la Cour en séance ordinaire pourra saisir le Ministre de la Justice de propositions de réformes en matière de législation mixte. Toutefois, il ne pourra être apporté en vertu de cet article aucune modification ni addition au Règlement d'Organisation Judiciaire. Les lois ainsi préparées entreront en vigueur par la simple publication au "Journal Officiel." A défaut de publication dans un délai de trois mois à partir du moment où cette publication peut avoir lieu, le projet de loi sera considéré comme abandonné et ne pourra être repris qu'en se conformant à nouveau aux dispositions. du présent article. 13. Tout sujet local pourra être cité devant les tribunaux du pays, à raison des obligations par lui contractées, même à l'étranger.-c.N. 15. 14. Il en sera de même des étrangers qui se trouvent dans le pays. L'étranger qui l'aura quitté ne pourra être cité devant les nouveaux tribunaux que dans les cas suivants :- (1) S'il s'agit d'obligations relatives à des biens llleubles ou immeuhles existant dans le pays; (2) S'il s'agit d'obligations dérivant de contrats stipulés O~l de~a~t être exécutés dans le pays, ou bien de faits qui y aIent ete accomplis; Sans préjudice de la compétence des tribunaux de COlll– mer?e. dans les cas déterrninés par la loi et quelle que soit~ la resIdence du défendeur.-corn. 1 s.; C.N. 14. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=