Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'22 CODE CIVIL. 4. Les questions relatives à l' état et à la capacité des personnes et au statut Inatrir~nonial, aux droits de succes– sion naturelle ou testalnentaue, aux tutelles et curatelles, restent de la compétence du juge du statut personnel. Lorsque, dans une instance, une exception de cette na– ture sera soulevée, si les tribunaux reconnaissent la néces– sité de faire statuer au préalable sur l' exception, ils devront surseoir au jugement du fond et fixer un délai dans lequel la partie contre laquelle la question préjudieielle aura été soulevée, devra la faire juger définitivement par le juge ·colnpétent. Si cette nécessité n'est pas reconnue, il sera passé outre au jugement du fond.-R.O. 9, tit. J.; C.N. 3, § 3. S (1). Les nouveaux tribunaux connaîtront de toutes les contestations en matière civile et eommerciale entre indigènes et étrangers, et entre étrangers de nationalités différentes, en dehors du statut personnel; ils connaîtront aussi de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes, même appartenant à la même nationalité.– B.a. 9, tit. J; Pro 26 S., 35 S.; Com. 1 S.; C.N. 3, § 2. 6. Le Gouvernement, les Administrations, les Daïras de S.A. le Khédive (de S.H. le Sultan) et des membres de Sa famille seront justiciables de ces tribunaux dans les procès avec les sujets étrangers.-R.o. 10, tit. J. 7 (2). Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la pro– priété du domaine public, ni interpréter ou arrêter l'exé– cution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prévus par le Code civil, les atteintes portées ft un droit acquis d'un étranger par un acte d'administration.– B.a. Il, tit. 1. 8. Ne sont pas soumises à ces tribunaux les delnandes des étrangers contre un établissement pieux en revendica– tion de la propriété d'imnleubles possédés par cet établisse- (1) Voir la modifi0.ation apportée, pa r le Décre t du 26 mars 1900, il. l'article 9, titre I, du Règlement d'Organisat ion Judiciaire. (Z) Voir la modification apportée, pn.r le Décret du 2G 111 n,r8 1900, à l'article Il, titre I, du l~ègleUl ent d'Organisntion Judiciaire. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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