Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

210 CODE DE COMMERCE MARITIME. (7) Toutes les résolutions prises pendant le voyage par le capitaine en conseil avec les officiers et gens de l'équipage; (8) Les congés donnés aux officiers et gens de l'équipage avec les 1110tifs ; (9) La recette et la dépense concernant le navire et les Illarchandises chargées, et généralement tout ce qui concerne le navire ou son chargement et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre ou à une demande à fournir ou à con– tester.-Com. fr. 224. 39. Indépendamn1ent du registre-journal, le capitaine est tenu d'avoir à bord, avec les mêmes formalités, un registre– livret spécialement destiné à inscrire régulièren1ent les em– prunts à la grosse.--Com. mar. 149 s. 40. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire par des experts nommés ad hoc par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par la chancellerie commerciale) et, s'il n'yen a pas, par le gouverneur du lieu, pour savoir si son navire est pourvu de tout ce qui est nécessaire à la navigation et s'il se trouve en état de faire le voyage. Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce, de la chancellerie com111erciale ou du gouverneur; il en est délivré une copie conforn1e au capitaine. Le capitaine ne pourra recevoir ses expéditions que sur la présentation du procès-verbal de visite du navire, lors n1ême que les chargeurs auraient renoncé à cette visite.– Corn. fr. 225. 41. Le capitaine est encore tenu d'avoir à bord:– (1) L'acte de propriété du navire ou une copie dÎlment légalisée; (2) L'acte de sa nationalité (Bérat), délivré dans les forn1es léO'ales . o , (3) Le rôle d'équipage; (4) Les connaissements et chartes-parties ; (5) Le manifeste ou état du chargelnent ; (f» Les acquits de payement ou à cantion de douanes; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=