Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

204 CODE DE COMM]~nCI~ MAR,l'rIME. ou le capitaine; et, dans ce cas, le délai ordinaire de citation sera augrnenté des délais de distance du tribunal à son donlicile, s'il réside dans le continent de l'empire. Si, au contraire, le propriétaire a sa résidence hors de l'empire continental ou à l'étranger, le délai des citations sera celui prescrit selon les localités par le Code de Procédure civile.– Pro 19 s.; Loi franç., 10 juillet 1885, Art. 23 s. 15. La vente, qui ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire, se fait devant un juge commis par le prési– dent du tribunal de commerce et aux enchères publiques, pré– cédées de criées, publications et affiches, COlllme il suit.-Loi: franç., 10 juillet 1885, Art. 25 s. 16. Si la saisie a pour objet un navire dont le tonnage soit au-dessus de 10 tonneaux (ou 10,000 kilos), trois criées ou publications des objets en vente seront faites consécutive– ment de huitaine en huitaine aux environs du port, dans les principales places publiques du lieu où le navire est amarré, et, en outre, dans tous les endroits spécifiés par ordonnance du tribunal. L'avis en sera inséré dans les journaux, s'il y en a dans le lieu où siège le tribunal de commerce devant lequel la saisie se poursuit, et, s'il n'yen a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans la localité la plus voisine.-Loi franç., 10 juillet. 1885, Art. 26 s. 17. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches au grand mât du navire saisi, au tableau des publications du tribunal devant lequel on procède, dans la place publique et sur le quai du port où le navire est amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce et, à défaut, ft, la porte de l'autorité locale.-Loi franç., 10 juillet 1885, Art. 27. 18. Les criées, publications et affiches doivent désigner: les nom, profession et demeure du poursuivant; les titres en vertu desquels il agit; le montant de la sonl1ne qui lui est due; l'élection de domicile par lui faite dans le lieu oil siège le tribunal, et dans ]e lieu. ail ]e navire est arnarré; les nom et dornicile du propriétaire du navire saisi; le norn du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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