Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

202 CODE DE COMMERCE MARITIME. (8) Les primes d'assurances seront constatées par les polices d'assurances, ou par les extraits des livres, régulière– ment tenus, des compagnies d'assurances; (9) Les donllnages-intérêts dus aux affréteurs seront cons– tatés par les jugements du tribunal de commerce, ou par les décisions arbit.rales qui seront intervenues, si les parties ont consenti à être jugées par des arbitres.-civ. 727, 730; Pro 791 s.; Com. Ir. 192. 7. Les privilèges des créanciers seront éteints, indépen– damment des moyens généraux d'extinction des obliga– tions, par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant, ou lorsque, après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux ris– ques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créan– eiers ~u vendeur. L'opposition d'un créancier, faite dans les formes prescrites en cette matière, ne profite qu'à celui qui l'a faite.-Com. mar. 267 s.; Com. Ir. 193. . 8. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer lorsque Eon départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents, et trente jours après le départ, lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.-Com. Ir. 194. 9. La vente volontaire d'un navire en voyage ne pré– judicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue à être le gage des dits créanciers, qui peuvent mêrne, s'ils le jugent eonvenablc, attaquer la vente pour cause de fraude. -com. mar. 3. 52; Civ. 203, 300; Cam. Ir. 196. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=