Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

200 CODE DE COMMERCE MARITIMK ces sortes de navires sont affectés aux dettes du vendeur et spécialelnent à celles que la loi déclare privilégiées.- Oiv. 727, 730; Oom. Ir. 190. 5. Sont privilégiées et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :- (1) Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; (2) Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin; (3) Les gages du gardien et les frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; (4) Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès ou apparaux; (5) Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; (6) Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; (7) Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du navire pendant le dernier voyage et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; (8) Le prix et les accessoires dus au vendeur, les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a pas encore fait de voyage, et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué; (9) Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire; (10) Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur l'armenlent et équipe– ment du navire, dues pour le dernier voyage; (11) Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine ou de l' équipage. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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