Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CO])E I)E COMMEltCE MARIrfIME. TITRE I.-DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS. 1. A moins d'être sujet ottoman, nul ne peut être pro– priétaire, en tout ou partie, d'un navire portant pavillon ûttOlnan, ni faire partie d'une société quelconque formée pour l'exploitation de tels navires. 2. Les sujets ottomans peuvent acquérir la propriété d'un navire étranger et ]e faire naviguer sous pavillon .ottoman aux mêmes çonditions que les navires nationaux; mais le contrat de leur acquisition ne peut renfermer aucune 'Clause ou réserve contraire à l'article précédent au profit d'un étranger, sous peine de confiscation du navire. 3. La vente volontaire d'un navire, en tout ou en partie, qu'elle soit faite avant ou pendant le voyage, doit avoir lieu, à peine de nullité, par acte public devant un tribunal de commerce ou une chancellerie commerciale, si elle a lieu dans l'empire ottoman, et par devant un consul de la Sublime-Porte si elle est faite en pays étranger. A défaut de tribunal ou de chancellerie de commerce dans le lieu de la vente dans l'empire, le contrat de vente peut être passé devant le gouverneur du lieu, à la charge d'en donner avis au tribunal ou à la chancellBrie de commerce le plus voisin, €t à défaut de consul ottoman en pays étranger, devant le magistrat compétent du lieu, à la charge d'en donner avis au consul ottoman le plus proche.-civ. 300; Com. mar. 9; Com. Ir. 195. 4. Les navires et autres bâtiments de Iner, tout Ineubles qu'ils soient, ont droit de suite conllne les inuneubles entre les mains des tiers; c'est-à-dire que, s'ils viennent à être vendus à des tiers par leurs propriétaires débiteurs du chef de ces navires, leurs créanciers peuvent faire saisir les dits navires entre les rnains des tiers acheteurs et les faire vendre pour le recouvrement de leurs créances. ]~n conséquence, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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