Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

154 CODE DE COMMERCE. 204 (1). La faillite du commerçant qui a cessé ses paie– Inents sera déclarée par jugenlent rendu soit sur la décla– ration du failli, soit à la denlande d'un ou de plusieurs de ses créanciers, soit sur la réquisition du ministère public, soit d' office.-Com. 211, 215; Com. Ir. 440. 205 (1). Toutefois, le commerçant malheureux et de bonne foi, qui se sera conformé aux dispositions des articles 202 et 203, pourra demander, en même temps qu'il fait sa déclaration, à être admis à bénéficier d'un concordat préventif. Ce concordat pourra être également accordé au com– merçant assigné en déclaration de faillite, ou déclaré en faillite d'office, pourvu qu'il se trouve encore dans le délai prévu par l'article 202, ainsi qu'au commerçant décédé, à la requête de ses représentants légaux, dans le cas où le débiteur aurait pu l'obtenir lui-même. Le concordat pré– ventif peut être accordé aux sociétés commerciales.-Loi franç. 4 mars 1889. 206 (2). Dans les cas prévus par l'article précédent, le Président du tribunal de commerce désignera un juge qui procédera aux opérations suivantes :- (1) Il arrêtera et signera les livres du débiteur, qui devront rester à la disposition des créanciers; (2) Il décidera si, et dans quelles conditions, le débiteur peut être autorisé à continuer provisoirement son com– merce et pourra ordonner toutes les mesures urgentes; (3) Il convoquera les créanciers devant lui, conformément à l'article 254, aux fins de déléguer un ou trois d'entre eux avec mission de procéder à la vérification de la situation du débiteur. Les créanciers ainsi délégués présenteront à la prochaine réunion des créanciers un rapport sur la bonne foi du débiteur, la situation de ses affaires et ses propositions concordataires. --_ .. __ .- (1) Modifié par le Décret du 2G mars 1000. (2) Modifié pal' le Décret Ùl! 24 décembre 190G (Loi UO 2G de 190G). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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