Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

- --- -------- _._----_ .. _ .... - ................... _ ........ _._. __ . .. SECTION VI.-DES BILLETS A ORDREB~T AUTRES EFFETS DE COMMERCE. 196 (1). Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant la capacité des souscripteurs, endos– seurs et accepteurs, l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le payelnent par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, sont appli– cables aux billets à ordre ou au porteur.-Com. 8, 110 S., 240; Civ. 436; Com. Ir. 187. 197. Le billet à ordre est daté. Il énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque à laquelle le payement doit s'effectuer; il porte que la v'aleur a été fournie. Le billet au porteur contient les mêmes énonciations sans le nom des bénéficiaires; il se transmet sans endossement. - Com. Ir. 188. 198. Les assignations à vue ou simples mandats de payement tirés dans la place où le payement doit avoir lieu, doivent être présentés dans les quarante-huit heures de leur date.-Loi franç. 14 juin 1865, Art. 5. 199. Le retour qui en est fait dans ce délai peut être prouvé par toutes les preuves admises en matière de com– merce.-Com. 18; Civ. 299. 200. Si celui qui a tiré l'assignation prouve qu 'il y avait provision, et si cette provision n'a pas été employée à son profi t, le porteur en retard de présenter l'assignation perdra ses droits contre le tireur.-Loi franç. 14 juin 1865, Art. 5. SECTION VII. - PRESCRIPTION DES A CTIONS EN MATIÈRE I)'El?FETS DE COMMERCE. 201. Toutes actions relatives aux lettres de change et aux effets de commerce, souscrits par des négociants, nlar– chands ou banquiers, ou pour faits de comnlerce, se pres- (1) Modifié par le Déc ret du 5 décemhre 188ft e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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