Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

126 CODE DE COMMERCE. 29. La société en cOlnlnandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plu– sieurs associés sirnples bailleurs de fonds, que l'on nomme comlnanditaires ou associés en commandite .-Com. 25, 202; Com. Ir. 23. 30. Elle est régie sous un norn social, qui doit être néces– sairement celui d'un ou de plusieurs des associés respon– sables et solidaires.-Com. Ir. 23. 31. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l' égard des simples bailleurs de fonds.-Com. 25; Com. Ir. 24. 32. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.-Com. 25; Com. Ir. 25. 33. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a luis ou dû mettre dans la société.-Com. Ir. 26. 34. L 'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuratiqn.-Com. Ir. 27. 35. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article 32, l'associé commanditaire qui a autorisé l'emploi de son nom dans la raison sociale, est obligé solidai– rement pour toutes les dettes et engagements de la société. L'associé commanditaire qui a fait acte de gestion est tenu solidairement des dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits.-Com. 82; Com. Ir. 28. 36. Il peut, suivant le nombre et la gravité de ces actes, et suivant que les tiers ont pu, à raison de ces actes, faire foi en lui, être déclaré solidairement obligé pour tout ou partie des engagements de la société.-Com. Ir. 28. 37. Les conseils ou actes de contrôle ou de surveillance n'engagent pas le cornmanditaire.-com. It.. 28. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=