Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

12·4 CODE DE COMMER,CE. sans que l'ernployé puisse, sous aucun prétexte, prendre connaissance du contenu du livre présenté, ni le retenir.– Com. Ir. 10 s. 16. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront faire foi en justice.-com. Ir. 13. 17. La conlnlunication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice, en dehors des contestations com– lllerciales, que dans les affaires de communauté, succession, partage de société, et en cas de faillite. Dans les cas ci– dessus, cette cOllllllunication peut être exigée d'office par le tribunal de commerce.-Com. 309; Com. Ir. 14. 18. Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par les juges pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.-Civ. 437; Com. 77, 309; Com. Ir. 12. 19. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée d'office par le tribunal de commerce, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le dif– férend.-Com. Ir. 15. SECTION IV.-DE LA PUBLICITÉ À DONNER AUX CONVENTIONS MATRIMONIALES DES COMMERÇANTS. 20. Tout commerçant ou comlnerçante engagé dans les liens du mariage sera contraint, dans l'année de la pro– mulgation du présent Code, de faire connaître au greffe du tribunal le régime matrimonial sous lequel il se trouve.– Cam. Ir. 70. 21. S'il Y a contrat, l'acte en sera soumis au greffier qui en fera un extrait sur un registre. 22. Le registre sera communiqué à première réquisition à toute personne sur l'indication du nom du cOlnrnerçant et pour la partie qui le concerne. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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