Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

122 CODE DE COMMERCE. Toutes expéditions maritimes ; Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et ravitaillements; Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; Tout contrat d'assurances et tous autres contrats con- cernant le commerce de mer; Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de COIT1ITlerce. - R.O. 9, tit. 1; Com. Ir. 633. 4. Les tribunaux de commerce connaîtront également de toutes contestations relatives aux avaries générales et particulières.-R.O. 9, tit. 1. 5. Les tribunaux de commerce connaîtront aussi des actions intentées contre les facteurs, commis des commer– çants ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du commerçant auquel ils sont attachés.-R.O. 9, tit. 1; Com. Ir. 634. 6. Ils connaîtront pareillement de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au présent Code de Commerce.-R.O. 9, tit. 1; Com. 202; Com. Ir. 635. 7. Ne seront pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un commerçant pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.-R.o. 9, tit. 1; Pro 32; Com. Ir. 638. 8. Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant ou entrepreneur d'administration de deniers publics seront censés faits pour son commerce lorsqu'une autre cause , " n y sera pas enoncee.- R.O. 9, tit. 1; Com. 196; Pro 32; Com. Ir. 638. SECTION IL- DES COMMERÇANTS. 9. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.-com. Ir. 1. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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