Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CODE DE CONINJERCE. CHAPITRE I.-Dispositions Générales. SECTION I.-COMPÉTENCE. 1. Les tribunaux de commerce connaîtront :- (1) De toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, marchands et banquiers; (2) Des contestations relatives aux actes de commerce faits par toutes personnes.-R.O. 9, tit. 1; Civ. 5, 14, 280 S., 299; Pro 26, 33, 35 S., 77, 159, 209 S., 407, 441 S., 448 S.; Com. Ir. 631. 2. La loi répute acte de commerce :- Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer l'usage; Toute entreprise et toute opération de manufacture, de commission, de transport par terre et par eau; Toute entreprise de fournitures,' d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics; Toute opération de change, de banque et de courtage; Toutes les opérations des banques publiques; Toutes obligations entre négociants, marchands et ban– quiers, courtiers, entrepreneurs d'administration de fonds publics, tant à charge du gouvernement que des puissances étrangères, en tant qu'ils agissent en leurs qualités.-R.O. 9, lit. 1; Com. 25 S., 72 S., 95 S., 110 S., 114 S., 196 s. ; Com. Ir. 632. 3. La loi répute pareillement acte de con1n1erce mari– time :- Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes de bâtin1ents pour la navigation intérieure et extérieure ; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=