Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

108 COD]~ CIVIL. -------------_._- - -_._------_._--- 708. Elle ne pourra être SUIVIe de désistenLCnt que du consentelnent de tous les créanciers inscrits.-Pr. 660 s.; C.N. 2190. 709. Le délaissement se fait pal' déclaration au greffe de la situation de l'immeuble.-C.N. 2174. 710. La partie la plus diligente fera nOlnmer par le juge des référés un séquestre sur lequel sera suivie la. procédure d'expropriation forcée.-C.N. 2174. 711. Le tiers détenteur sera nonlnlé séquestre s'il le demande. 712. Lorsque le tiers détenteur délaisse ou subit l'ex– propriation, il doit la restitution des fruits depuis la mise en denleure à lui faite de payer ou de délaisser, à moins de péremption, qui a lieu de plein droit au bout de trois ans. -Pro 344; G.N. 2176. 713. Les frais et loyaux coûts qu'il a faits sont compris dans les charges de l'adjudication.-C.N. 2188. 714. L'adjudicataire doit lui payer en déduction de son prix, le montant des dépenses nécessaires, et, en outre, jusqu'à concurrence de la pIns-value, le montant des dépenses utiles.-C.N. 2175. 715. Il doit compte personnellement aux créanciers, des détériorations survenues par son fait ou sa négligence.- C.N. 2175. - 716. Les servitudes et droits réels qu'il avait sur l'ün– rneuble avant son acquisition renaîtront; il en sera de Inêlne de l'hypothèque, dont le rang toutefois ne sera conservé que si l'inscription n'a été ni périnlée ni radiée.-C.N. 2177. 717. Si le prix de l'adjudication dépasse le nlOlüant de ce qui est dû aux créanciers inscrits, les créanciers personnels d II tiers détenteur, auxquels il aura, consenti des hypothèques, seront payés 8ur ce prix, après ceux qui tiennent lenrs droits des précédents propriétaires. -·--C,N. 2177. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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