Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 46- que sur la personne de lia Ifemme ; elle n'autorise :pas le mari à appréhender les ,biens de ,celle-4ci (2). (2) « Les droits du mari s':1r ~a femme ne sont .relatifs qu:au,x ~van­ tages ou aux jouissances qUI resultent .de son ~lon a~ec eUe, c est à quoi se restI'€int sa puissance. » (IbrahuTh Ha'lebl, loc. c?,t., ~, V, p, ,183). Il La vali,dité de l'a,cte... assure au mari la puissance .marl~al~ g.UI ,est pur,ement disciplinaire... La puissance maritale est toute disClplinawe. Le mari n'a aucun pouvoill' sur les biens de sa f.emme. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 17, 811. 2; lart. 206, ~l, 1 et A2), cc Les maris, à l'égar,d de leurs fem·m€s, doivent se conduIre honne.tement » ('Coran,chap. II, v.ers. 228). Art. 61. - ,Le 'mari peut ,exiger 'que la femme se rende à son dOIni,cile et y réside (I), Il p'eut exiger, éga.leulent, que la felnme l'a.ocom.pagne au nouv'eau donücile qu'il lui plairait de Ichoi– sir (2), ,pourvu) toutefois, que le nouveau ,donücile np soit pas établi dans une Irégion trop éloignée de celle où l'a femme était, ,au moment de la conclusion ,du mari.age, fondée à croire qu'elle cl vrait ha/biter (3). (1) « La f.emm€ doit 'l'€ster assidûment dans la demeure ,conjugale. » (Chârâni, op. cit., p. 229). (2 et 3) « Il ne peut Œa ,contraindr€ à passer avec lui dans une autrre ville ,ou à 'l'acoompagner d.':lns un voyag€, à moins que ,ce ne soit une cour e de trois journées non complèt.es . » (Mouradja d'Ohsson, t. V, p. 183 .et 184) « ..... Le mari, qui est digne de confiance, 'P€ut transpor– t-er sa f.emme hors du lieu où le mariage a été ,contra,cté, à une dis– tance de moins de trois jours, mais il n'a pas l.e droit de la ,contraindre à le suivr€ à une distance de trois jours de marche, quand mêm.a il aurait payé toute la dot.» (Code du Statut personnel égyptien, art. 1208). ,Ce que veule.nt, .an ,somme, les docteurs musulmans, ,c'.ast que la femme ne puisse êtr€, ·contre son gré, dépaysée par ,18 mari. Or, à {',e point de vue, les d1spositions ,cont.enU€B dans 'l'arti.cle 61 de ~'avant­ piI'ojoet leur donnent .satisfaction eomplèt.e. Art. 62. - Le mari :a l'e droit de défendre à la' femm,e de sortir de ,ohez elle 's'ans 'sa pellffiis1sion expresse (1), à moinl5 G (1) ,Châ:râni, op. cit., p. 220. Ibrahim Hal€bi, Zoc. cit., t. V, p. 183. ode du Statut personnel égyptien, art. 207. Art. 61 devenu art. 60. - La première phrase a été ainsi com– plét~e par la Commission « à moins que le convention matri– monIales n'en dé?ident autrement ». Autre addition in fine: « La femme ne pourr.alt. cep~ndant .se refuser à suivre le Inari si le dépla– c~ment de celul~cI étaIt motlvé par ses fonctions Où la nécessité d assurer son eXIstence. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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