Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 44- décllarations de deux témoins mâl'es ou d'un témoin mâ1e ,et de ,deux femmes (3). Ces témoins ,doivent avoir ,ass'isté à la oonclusion ,du rm,ariage {4). Toutefois, dans lescivconstancels sUis-indiquées, lia preuve par la 'COmlTIUne renom'mée ,est recevable, lorsqu'il s'agit d'éta– bliŒ' l'existence d'un mari,age ancien Cr5) et qu'il n'existe pas de ,préso.mpt1on lOontraire (6). (3) Code du Statut pe:rsonnel égyptien, art. 145. V., en outr,e, sup., art. 37 et notes. (4) On ne peut, en principe, être ,admis à attester, en justice, l'exis– tence d'un fiait, qu'autant que l'on a pu en constater l',lLccompl1ssement. « ILe tém,oin aveugle ne peut déposer que de CB qu'il ,a ,entendu, et :Le sou:r.d-muet que de ce qu'il a vu. »(Khalil, trad. Seignette, art. 1512). (5) et (6) « Le témoignage par ,commune J'l8Jlommée est lLdmts pour (5 ,et 6) « Le témoignage pal' commune renommée est admis pour prouver... le martag,e. » (Ebn Acem, op. cit., v,ers 177 et notes 107 et 109). « Les condltionsCLe rigueur, pour l'lLdm:iJssion ,de l'enquête par ,com– mune renommée, sont: 1 0 l'ancienneté du !-ait à prouver; 2° l'absenoe de présomlption contraire... » (Khalil, trad. Seignette, art. 1589). Art. 57. - On ne 'peut, ,pa'r l.a délation du Sel'1ment, suppléer à l'insuffisance d,es 'preuves produites (1). (1) Khahl, trad. Perron, t. II, ,p. 488. Art. 58. - L'aveu verbal ou écrit, .de m,ême que le serment des pr-étendus conjoints ou .de l'un d',eux, ne sont recevables que pour prouver un Im,ariage qui au:r.ait été contIiact-é en pays étranger (1). (1) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 492. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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