Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 512- (2) « L'aveu sous seing prIve, dont l'au thenticité aura été certifiée par deux témoins irréprochables, vaudra preuve juridique complète, sans prestation de serment par le demandeur..... L.es témoins devvont affirm.er que l'écriture est bien de la personne à laqueUe elle est attri– buée .. .. , » (Khalil, trad. Seignette, art. 1577 et 1578). « Une reconn.ai anc€- de dette écrite de -la main d.u débiteur, ou écrite par un ti,ers mais par-tant la signature ou le cachet du débiteur, est un aveu littéral ayant la même validité qu'un -aveu v.e rb al, si le titre est formulé conformément aux 'l'agIes et usages. Il ,en est d'e même des quittances ou reçus que l'on délivre » (Medjellat, art. 1609). « J.orsqu'une pel' onne écrit ou fait écrire un titre et qu',elle le ;remet ensuite à une autre, revêtu de sa signature ou de son 'cachet, cet écrit constitue un aveu littéral ayant la mêm,e for.ce probant.e qu'un aveu verbal, ,si le titre 'est formulé .conform'ém,ent aux règl.es et usages. Il en est de même doo quittances ou reçus que l'on délivre. » (Décret régle– m.entaire égyptien des Mahkamas du 17 mai 1897, art. 27). « Les écrits sous 'seing privé font la même pr.euve entre les partieoS, tant que l'écriture ou la signature n'est p'as déniée» (Code tunisien dss obligations et d,es contrat's, art. 452). « L'acte sous s.eing privé peut être d'uns autre main que ,celLe de la partioe, pourvu qu'il soit stgné par elle » (Code tunisien des obligations .et des contrats, art. 452). Dans le rite hanéfite, d'autres écrits que les actes sous signature privée peuvent, dans certains cas et à certaines conditions, faire preuve en justice. Tels sont: las regist1'es des com,merçants, des cour– tiers et des changeurs. Cf. Omar bey Loutfy, De l'action pénale en droit musnLm,an, rasc. II , p. 17, et les auteurs cités. Medjellat, art. 1008. Code tunisien des obllgation et des contrats, art. 461 et SUlV. Mais, ,comme, à notre connaissance, tout au moins, aucun texte male– kite ne justifie de pareilles solutions, il nous a paru que notr,e arti– cle 749 n'av,ait pas à en faire mention. n'ailleurs, il e.st à remarquer que Les .dispositions du droit ftrançais, conce'rnant la tenue de Ges registres, ont le caractère de lois de poUce, partant de .dispositions d'ordre public, applicables aux commerçants musulmans aussi bien qu'aux commerçants non Inusulmans, et qu'en conséquence, ' i c'.est, en Algérie, la loi française qui règle la question de savoir si et dans quelles conditions les commerçants mu ulmans doiv.ent wnir des registres, c'e,st elle, ~t eUe seule, qui doit déctder de la question de savoir si et à quelles conditions les mentions de CeS -registre peuvent faire foi en justice. (3) « ILes copies faites sur les originaux des titres authentiques oU' d,es écriture,s privées ont la mêIIle valeur que les originaux lorsqu'elles sont c.ertifiée'5 par offi'CiI8TS publics à ce autori és dans les pay ~ .où les copies ont été fait.es » (Cod.e tuni 'ten d.es obligations et de contrats, art. 470). « Les .copies des actes ptrivés ou publics existant dans 18s archives publiques, faites conformém,ent aux règlem.ents par l'archiviste qu i les a en dépôt, font la m,êm,e foi que l.es originaux. La même règle 'ap– plique ,aux copies de,s actes tran crits UT l,es registres de... >cadhis, lorsqu'elles sont certifiée conformes par ces dernier » (Code tunisier d,es obligations et d·e contrats, art. 471). Cf. C. .civ., art. 1334 et suiv. Déc,ret du 17 avril 1889, art. 59. (4) « Elles (les parties) auront toujours le droit. ,de demander la colla– tion ,de la c.opie 'sur l'original, 'et, à défaut, sur la copie dépo"ée aU' archives. A défaut de l'original et d'une copi'e déposée dans les archives publiques, les copies authentiques fait€ls en conformité des articJ.e ,~70 et 471 feront foi, si elles ne pré&entent ni r.atuI'loo, J.li altérations, ni aucune autre ci,rconstance suspecte li (Code tunisien des obligations et des contrats, art. 472). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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