Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE 1 DE LA PREUVE LITTÉRALE Dispositions générales Art. 749. - La preuve littérale est celle qui résulte de la production d'un titre authentique ou de celle d'un ,acte sous seing privé. Le titre authenti'que est 'Celui qui a été reçu 'par un officier public, qualifié à cet effet {I), ,dans les formes prescrites par tes lois et règlements. L',a,cte sous seing 'privé est Icelui qui a été rédigé sans l'inter– vention d'un of.ficier public et qui porte la signature de ,celui à qui on l'oppose (2). Les expéditions, délivrées par les officiers publics, des ,actes reçus 'par eux, de m,ème que les copies établies et certifiées par eux, conform,bment aux prescriptions de la loi, des actes qui leur sont présentés, ont la même valeur probante que les origi– naux (3), - pourvu que, ,dans le cas où la collation sur les originaux, qui ,peut toujours lêtre requise, serait impossible, ces expéditions ou copies certifiées ne présentent ni altér,ations, J?i ratures, ni sUI'tcharges (4). (1) « Il est permis ,au prince, pour le bien des fi.dèles, et non dans un but de lucr€, et pour avantager celui qui est désigné, de confier à un ou plusieurs individus pieux 'et capables, le droit exclusif de rédi– ger Les actes » (Ibn Farhoun, op. cit.. d'avrès Ibn el Monacif, t. I, p. 190). C( Les écrits, quand ils sont authentiques, c'est-à-dire passés àevant les offiGiers com1Jétents ..... » (Cod€ civil égyptien, art. 226). « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec l,es solennités re– quises, par des officieJ'ls publics ayant le droit d'instrumenter dans Je lieu où l'acte a été rédigé» (Code tunisien d,es obligations et des con– trats, art. 442). Art. 749 devenu art. 742. - Ainsi complété, in fine, par la Commission: « ... ces expéditions ou copies certifiées ne présentent ni interlignes, ni altérations ... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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